L’Administration vérifie les réserves de liquidation et les réserves spéciales de liquidation

On ne peut pas parler des réserves de liquidation sans évoquer la hausse du précompte mobilier sur les boni de liquidation et l’article 537 Cir 1992.

Le précompte mobilier sur les boni de liquidation est passé de 10% à 25% au 01.10.2014 ( loi programme du 28.06.2013 ). Il a été ensuite augmenté à 27% et est maintenant à 30%.

Ces hausses successives ( + 150% à + 200% ) représentaient un manque à gagner pour de nombreuses entreprises qui avant parfois accumulé des réserves durant plusieurs décennies, parfois au prix de sacrifices importants sur la rémunération. Certains associés de société voyaient ainsi les sommes issues de la liquidation de leur société diminuer de manière importante et perdre une partie du capital de in de carrière.

Puisqu’il fallait trouver une solution, le Législateur a introduit l’article 537 Cir 1992 dont la mise en oeuvre était assez complexe : il fallait en effet distribuer des dividendes, déclarer et verser les 10% de précompte mobilier, puis augmenter le capital par acte authentique. Si la société n’avait pas de liquidités pour distribuer les dividendes, il fallait procéder via un apport en nature avec un rapport de reviseur d’entreprises.

La mesure a eu toutefois un certain succès, et le législateur a introduit la notion réserve de liquidation et de réserve spéciale de liquidation.

La réserve de liquidation est en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015 ( art. 184quater Cir 1992 ). Les réserves spéciales de liquidations ont été rendues possibles sur les bénéfices comptables avant impôt des exercices d’imposition 2013 et 2014 ( art. 541 Cir 1992 ).

En quelque sorte, les réserves spéciales de liquidation font le lien entre les dispositions visées à l’article 537 Cir 1992 et les réserves de liquidation.

L’Administration vérifie l’application de ces dispositions.

Les dispositions légales doivent bien entendu être strictement respectées, mais le contribuable ne doit pas avoir l’impression que le législateur introduit des mesures à ce point complexes qu’une erreur ou un oubli sont toujours possibles, avec le risque de ne pas profiter de la mesure, voire de se faire sanctionner. L’article 541 Cir 1992 contient en effet 9 conditions à respecter.

Les réserves de liquidation ne posent pas de souci particulier au niveau de la déclaration fiscale. On les retrouve aux codes 1012 ( pour le montant de la réserve de liquidation ) et 1508 ( pour la cotisation distincte ) de la déclaration Isoc. Elles font l’objet d’un relevé 275A.

La cotisation distincte est reprise dans l’avertissement extrait de rôle en complément de l’impôt sur le bénéfice fiscal.

Pour les réserves spéciales de liquidation c’est un peu plus complexe puisque l’article 541 stipule que les réserves doivent toujours exister au moment où elles sont constituées. C’est logique, mais il peut exister des difficultés d’appréciation en cas de distributions de dividendes intervenues à partir de 2013.

Ainsi imaginons qu’une société ait des réserves anciennes pour 100 et ait réalisé un bénéfice après impôt au 31.12.2012 de 20. L’assemblée générale de 2013 décide de distribuer 50 de réserves. Il en reste donc 70.

La distribution des réserves porte-t-elle sur les réserves anciennes ou sur les réserves les plus récentes ? En d’autres termes, les 70 sont-ils composés de 50 de réserves anciennes + 20 de bénéfice de 2012 ou de 70 de réserves anciennes ?

La différence est importante, puisque dans le premier cas, les réserves de 2012 existent toujours alors que dans le second elles n’existent plus.

L’application littérale du texte de l’article 541 pourrait faire conclure à la première solution, mais le Ministre, en réponse à une question parlementaire d’octobre 2015, a fait planer un doute sur cette interprétation, quelques jours avant la date d’échéance du paiement du la cotisation distincte et à une date où de nombreuses entreprises avaient déjà rempli toutes les formalités et effectué le paiement.