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L’article 269, 2° est en effet libellé comme suit  :
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l’exception des dividendes visés à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que :
1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l’article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu;
2° ces dividendes proviennent d’actions ou parts nouvelles nominatives;
3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;
4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l’article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;
5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;
6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l’apport en capital;
7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l’apport.
Le précompte mobilier est de :
1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport;
2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport.
Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l’apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d’une SPRL, comme visé à l’article 214, § 1er, du Code des sociétés.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d’une succession ou d’une donation est considérée comme n’ayant pas eu lieu en ce qui concerne l’application de la condition de détention ininterrompue visée à l’alinéa 1er, 6°.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n’ayant pas eu lieu en ce qui concerne l’application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte :
1) d’une succession dévolue légalement ou d’une manière conforme à la dévolution légale;
2) d’un partage d’ascendant ne portant pas atteinte à l’usufruit du conjoint légal survivant.
Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.
L’échange d’actions ou de parts en raison des opérations visées à l’article 45 ou l’aliénation ou l’acquisition d’actions ou de parts en raison d’opérations en neutralité d’impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l’application de l’alinéa 1er, 6°.
De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l’octroi du taux réduit que dans la mesure de l’augmentation du capital social qui dépasse la réduction, nonobstant l’application de l’alinéa 3.
Les sommes qui proviennent d’une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, d’une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d’une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.
Par « personne », on entend aussi, pour l’application de l’alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci.
Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.
Les sommes souscrites relatives à l’augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d’actions ou parts préférentielles.

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