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§ 1er. Les frais dont le montant n’est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l’administration. A défaut d’un tel accord, l’administration évalue ces frais de manière raisonnable.

§ 2. Pour les catégories de contribuables qu’Il désigne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, en fonction du chiffre d’affaires, des recettes ou des rémunérations, des critères et des normes pour déterminer dans quelle mesure au maximum sont déductibles les frais professionnels qui ne peuvent habituellement pas être appuyés de pièces justificatives, à savoir les frais de représentation, les dépenses relatives aux produits d’entretien, les petits frais de bureau, les cotisations à caractère social, les frais de vêtements professionnels, de linge et de blanchissage et les dépenses pour périodiques sans facture.

Synonymes :
art. 50 Cir 1992, article 50 du Code des Impôts sur les Revenus
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