Notions de résidence fiscale et d’habitant du Royaume

La notion de résidence fiscale et d’habitant du Royaume au sens de l’article 3 du Code des Impôts sur les Revenus est une notion parfois mal comprise par de nombreux contribuables.

Bon nombre de contribuables pensent qu’il suffit d’être domicilié à un endroit au sens administratif du terme pour que l’Administration reconnaisse automatiquement cette adresse comme étant le domicile fiscal.

Ce n’est malheureusement pas comme cela que ça se passe et ce serait trop facile.

Il faut rappeler, en effet, que le droit fiscal s’appuie sur des réalités et des faits et pas sur des fictions. C’est d’ailleurs rappelé explicitement dans le paragraphe 2 de l’art. 3 Cir 1992  » L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.
Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’art. 128, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage
.

Nous ne parlerons pas des cas particulier des agents ou des autres membres des missions, puisque ces dispositions ne concernent finalement que peu de personnes.

La résidence fiscal peut être déterminée par deux critères qui ne doivent pas être cumulatifs mais qui sont deux critères alternatifs.

1. l’établissement du domicile ( au sens fiscal du terme )
2. l’établissement du siège de la fortune

Les commentaires administratifs et la jurisprudence ont plusieurs fois rappelé ces notions.

1. L’établissement du domicile

Trois éléments distincts sont retenus par la jurisprudence pour déterminer l’endroit où est établi le domicile fiscal d’une personne physique :

a. le lieu où une personne réside de manière effective et continue
b. le lieu où une personne a son foyer familial
c. le lieu où se trouve le centre des intérêts vitaux d’une personne ( relations et occupations sociales, culturelles, politique etc… ).

A titre purement exemplatif, nous avons eu à traiter du dossier d’une personne qui séjournait 5 jours par semaine en France, mais qui revenait chaque week-end ainsi que durant la période des congés pour voir sa famille et ses amis, s’impliquer dans la vie du village, se faire soigner etc….

La Belgique était l’Etat où elle résidait le moins si l’on comptait le nombre de jours, mais ce pays a été retenu comme l’Etat de résidence fiscale. ?pus avons, entre autres, pour prouver ce fait, envoyé une copie de son …. permis de pèche.

Le Com. Ir. 3/8 précise que « le domicile fiscal est d’abord le lieu où une personne physique réside de manière effective et continue, en d’autres termes là où elle vit et travaille.
En raison de l’évolution de la société et de l’économie, il arrive cependant de plus en plus fréquemment qu’une personne n’exerce pas son activité professionnelle dans le même pays que celui où elle a établi sa famille et où se trouve le centre de ses intérêts vitaux.
Dans ce cas, les différents éléments constitutifs du domicile fiscal doivent être comparés entre eux, en accordant, bien sûr, une plus grande importance au foyer familial et au centre des intérêts vitaux qu’au lieu de résidence et d’activité professionnelle.
Le domicile fiscal se détermine en effet par le fait de l’habitation et plus particulièrement de l’habitation abritant le foyer familial.
 »

La permanence de l’habitation ne peut être envisagée comme unique critère d’appréciation du domicile, sans qu’il soit tenu compte de la situation familiale ( Com. Ir 3/10 ).

Le domicile fiscal résulte donc d’un ensemble d’éléments de fait, par un faisceau d’indices extérieurs de nature familiale, affective, ou économique.

Le domicile au sens civil du terme instaure une présomption de domicile au sens fiscale du terme, mais cette présomption est dite « réfragable », puisque tant le contribuable que l’Administration peuvent apporter la preuve contraire. Le Com. Ir 3/20 précise en effet que « cette présomption légale peut toutefois être renversée : le contribuable qui conteste être un habitant du Royaume peut en apporter la preuve contraire en démontrant – par tous moyens de preuve admis par le droit commun à l’exception du serment – que bien qu’inscrit au registre de la population. il n’a pas la qualité d’habitant du Royaume. L’administration appréciera alors les circonstances de fait présentées par le contribuable. »

La Cour de Cassation, dans sont arrêt du 16.01.2004 ( rôle n° F020026F ) rappelle :
 
 » Qu’au sens de la loi fiscale, le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité ;
Attendu que, ainsi qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt reproduites dans le moyen, la cour d’appel a relevé que le demandeur avait conservé en Belgique son habitation réelle, où il s’était attaché et revenait après des absences, même longues et nombreuses, que la famille du demandeur avait continué à vivre en Belgique et à y être domiciliée et que plusieurs éléments de fait montraient que le demandeur n’avait pas manifesté d’intention de transporter en Afrique son foyer et le siège principal de ses affaires ;
Qu’ainsi la cour d’appel a légalement décidé que le demandeur avait, pour les exercices d’imposition litigieux, la qualité d’habitant du Royaume.
 »

2. Notion de siège de la fortune

Le siège de la fortune se déduira de différents indices relatifs à la localisation des biens immeubles, des sommes déposées en banque et des autres éléments du patrimoine, étant entendu que l’unité entre des éléments situés en différents endroits est assurée naturellement par l’endroit d’où tous ces éléments sont gérés ( Com. Ir 3/14 ).

Le siège de la fortune est davantage l’endroit d’où son administrés les bien que l’endroit où ils sont situés.

3.Impact des Conventions Préventives de la Double imposition

La Belgique a signé des conventions préventives de la double imposition avec de nombreux Etats.

Ces conventions énumèrent les critères successifs déterminant la résidence dans le premier Etat ou le second.

On ne peut en effet pas être résident fiscal de deux Etat, puisque cette double résidence induirait une double imposition prohibée par les conventions. A ce sujet, il convient de préciser que le critère de nationalité n’est utilisé qu’en derniers recours, quand les Etat n’ont pas pu déterminer où est située la résidence fiscale en appliquant les précédents critères successifs.

Voir également l’article relatif à la résidence fiscale et l’autonomie financière  

Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez vous inscrire à la newsletter
[mailpoet_form id= »1″]