Qu’entend-on par frais de réception au sens du Code de la TVA ?

L’article 45, §3, 4° du Code de la TVA rejette la déductibilité de la TVA sur les frais de réception.

Cette disposition est une de celles dont on  des difficultés à comprendre le sens : en effet, si un assujetti expose des frais de réception, c’est essentiellement pour réaliser un chiffre d’affaires qui sera soumis à la TVA.

Il est donc difficile de comprendre pourquoi la TVA sur de tels frais n’est donc pas déductible dès lors que ces frais concourent à la réalisation d’opérations  taxables.

Ces dispositions sont dans la même lignée que l’absence de déduction de la TVA sur les frais de restaurant ou sur des cadeaux dont le prix est jugé excessif par l’Administration, ainsi que la limitation de la TVA sur les frais de voiture par exemple.

Si un assujetti dépense 10 Eur de TVA pour aller voir un client avec sa voiture, pourquoi ne peut-il en déduire que 5 ?

S’il invite ce client au restaurant pour signer un contrat et alimenter les caisses de l’Etat, pourquoi lui refuse-t-on la déduction de la TVA qu’il a payée au restaurant ( qui lui la payera à l’Etat ).

Même si les assujettis ne comprennent pas les fondements économiques de telles limitations, ils doivent en admettre les fondements juridiques.

Ceci étant dit, puisque l’Administration se base sur des textes pour faire valoir son droit d’imposer, les assujettis et les contribuables peuvent aussi s’appuyer sur des textes pour faire valeur leur droit de déduire la TVA d’une part et les charges professionnelles de l’autre.

Il y a un même objectif ( contribuer équitablement aux dépenses de l’Etat ) et une relation d’égal à égal entre les contribuables et l’Administration.

L’Administration n’est pas là pour taxer sans discernement, mais son rôle est d’assurer la juste perception de l’impôt. Il est parfois bon de rappeler les principes de base.

Pour revenir aux frais de réception, le Ministre des Finances, en réponse à une Question Parlementaire, a précisé que la notion de frais de réception ne repose par sur la nature des frais mais bien sur leur destination.

Selon l’Administration, cette interprétation permet à l’Administration de rejeter les frais de boissons et de petite restauration exposés par une entreprise.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a, dans un arrêt du 17.11.2003, définit la notion de frais de publicité comme couvrant des frais de promotion, tels que la vente de marchandises à prix réduit, la distribution aux consommateurs de biens meubles à prix réduit ou à titre gratuit, l’organisation d’un cocktail ou d’un banquet, dès lors qu’elle comporte un message destiné à informer le public de l’existence ou des qualités du produit ou service faisant l’objet de cette action, dans le but d’en augmenter les ventes.

Il en est de même pour toute action qui véhicule un message publicitaire.

En résumé, ce n’est pas le verre de champagne ou le petit four qui détermine la qualité du frais ( réception ou publicité ), mais bien les circonstances dans lesquelles ils sont servis et consommés.

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