Réduction du précompte mobilier sur dividendes : analyse de l’article 269, 2° CIR 1992

A côté de l’article 537 Cir 1992 qui permettait de distribuer des réserves taxées moyennant retenue d’un précompte de 10% et une augmentation de capital effectuée au plus tard le 31.03.2014, l’article 269,2° Cir 1992 instaure un précompte mobilier réduit à 15% ou 20% sur certains dividendes.

Les conditions sont les suivantes :

  • il doit s’agir de dividendes de nouvelles actions souscrites suite à un apport en capital effectué après juin 2013
  • la mesure ne vise que les petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des Sociétés
  • il doit s’agir d’une société avec capital minimum ( SPRL, SA, SCA, SCRL ) sauf si, après l’apport en capital, le capital de la société est au moins égal au capital minimum d’une SPRL ( 18.550 Eur )
  • les dividendes doivent provenir d’actions nominatives, acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire.
  • les sommes souscrites doivent être entièrement libérées au moment de la constitution
  • les actions ou parts nouvelles ne peuvent pas être des parts préférentielles ou jouir d’un traitement préférentiel
  • l’apport en numéraire ne provient pas de l’augmentation de capital décidée dans le cadre de l’article 537 Cir 1992 ( incompatibilité des deux mesures – QP 20974 dd. 08.01.2014 et circulaire dd. 23.01.2014, n° 9 )
  • l’actionnaire possède la pleine propriété des actions ou parts sociales de manière ininterrompue depuis la souscription
  • des dividendes sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptables ou suivants après celui de l’appor
  • Il existe par ailleurs deux mesures spécifiques.

  • Première mesure : mesure anti-abus
    Les augmentations de capital ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ne peuvent être compensées par une réduction de capital préalable réalisée après avril 2013
  • Deuxième mesure : cession de parts sociales
    En cas de cession de parts sociales, l’avantage de l’article 269, 2° est perdu, sauf en cas de transmission autorisée par la loi ( transmission en ligne directe ou entre conjoints résultat d’une succession ou d’une donation )..
    Des opérations fiscalement neutres comme les fusions ou les scissions ne font pas obstacle à la mesure
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