Rentes alimentaires : ne pas confondre le bénéficiaire et l’attributaire

En matière de rentes alimentaires, il convient de distinguer le bénéficiaire de la rente de celui qui la reçoit. Il ne s’agit pas toujours de la même personne. Ainsi, dans le cas de rentes alimentaires payées à des jeunes enfants, il est d’usage que la rente soit versée à l’autre parent, à charge pour lui de veiller à l’entretien des enfants.

Il se peut dès lors que la personne qui reçoit la rente sans en être le bénéficiaire final la déclare, ou que la personne qui la paye indique par erreur dans sa déclaration fiscale l’identité de l’attributaire plutôt que celle du bénéficiaire.
En réponse à la question n° 492 de M. Ludwig Vandenhove du 31 octobre 2000, le Ministre des Finances a précisé ce qui suit :

 » Dans la mesure où l’honorable membre vise les rentes alimentaires qui sont versées au profit des enfants d’un parent isolé, je peux lui faire savoir que ces rentes alimentaires ne sont jamais soumises au droit de jouissance légale du parent et, par conséquent, elles sont toujours imposables au nom des enfants. En raison de la quotité du revenu exemptée qui est attribuée en vertu de l’article 131 du Code des Impôts sur les Revenus ( Cir 1992 ), et dont le montant indexé est fixé, pour l’exercice d’imposition 2001, à 210 000 francs pour un contribuable isolé, de telles rentes alimentaires ne donnent généralement pas lieu à une imposition effective dans le chef de l’enfant.
Pour autant que l’honorable membre vise les rentes alimentaires qui sont versées au profit du parent isolé, il va de soi que ces rentes alimentaires doivent être considérées, en vertu de l’article 90, 3°, CIR 1992, comme un revenu divers de ce parent qui est en principe imposable avec l’ensemble des autres revenus imposables au taux progressif.
Je désire cependant attirer l’attention sur le fait que l’imposabilité des rentes alimentaires est limitée à 80 % en vertu de l’article 99, CIR 1992 et que cette limitation, selon les travaux préparatoires à la loi du 3 novembre 1976 modifiant le Code des impôts sur les revenus (CIR) de l’époque, a été essentiellement dictée pour des motifs sociaux.
De plus, j’ai proposé dans le cadre de la réforme fiscale d’étendre le supplément de quotité du revenu exemptée d’impôt qui n’est actuellement octroyé qu’aux veufs ou veuves, non remariés, et aux pères ou mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge en vertu de l’article 133, § 1er, 1°, CIR 1992, dont le montant indexé s’élève à 45 000 francs pour l’exercice d’imposition 2001, aux familles monoparentales.
 »

Que faire si une erreur a été commise ?

Si la rente a été déclarée dans le chef de l’attributaire, il convient de demander une rectification de l’imposition par voie de réclamation si l’imposition a déjà été établie, ou en contactant son contrôle si l’enrôlement n’a pas encore eu lieu. Une demande de dégrèvement d’office reste toujours envisageable, si l’on peut démontrer qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article 376 Cir 1992.
La demande sera accompagnée d’une copie de la décision ou du règlement transactionnel de divorce, elle sera motivée et sera introduite dans les délais légaux auprès de la Direction Régionale des Contributions figurant sur l’avertissement extrait de rôle.

Quelles sont les conséquences pour les enfants ?

Les enfants doivent déclarer ces rentes qui seront taxables à 80% mais dans la pratique les enfants paieront rarement un impôt et resteront souvent à charge.
En effet, parmi la condition de ressources relative aux personnes à charge, on exclut la première tranche de 3.110 Eur ( ex. d’imposition 2015 ) des rentes alimentaires payées aux enfants du contribuable, à la double condition suivante :
1° il doit s’agir de rentes alimentaires attribuées à des enfants du débiteur des rentes, qui ne font pas partie de son ménage. Par enfants du débiteur des rentes, il y a lieu d’entendre ses descendants (enfants ou enfants d’adoption, petits-enfants et arrière-petits-enfants), ainsi que les enfants dont il peut assumer la charge exclusive ou principale (p.ex. enfants dont les parents sont déchus de l’autorité parentale, enfants autres que ses propres enfants, même s’ils ne sont pas orphelins de père et de mère).
2° Les rentes doivent avoir été attribuées à des enfants du débiteur auxquels ce dernier doit des aliments en vertu d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire.
Puisque la condition de ressources pour un enfant est de 4.490 Eur pour l’exercice d’imposition 2015, que l’on exclut la première tranche de 3.110 Eur et que la rente alimentaire est taxable à 80%, l’enfant restera à charge d’un contribuable isolé s’il ne bénéficie pas d’une rente alimentaire supérieure à [ ( 4.990 Eur / 80% ) + 3.110 Eur ], soit 8.722,50 Eur ( montant à diminuer des autres revenus imposables éventuels ).

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