Une société peut-elle transférer une réserve d’investissement vers une réserve de liquidation afin de bénéficier du régime fiscal favorable applicable aux réserves de liquidation ?
Non. Selon un arrêt récent de la Cour d’appel de Mons du 20 mai 2026, une réserve d’investissement ne peut pas être qualifiée de réserve de liquidation.
La Cour rappelle que la réserve de liquidation doit être constituée à partir du bénéfice comptable après impôt, conformément à l’article 184quater du CIR 92. Or, la réserve d’investissement constitue une réserve exonérée d’impôt. Elle ne peut donc pas, par simple transfert comptable, être considérée comme une réserve de liquidation.
Pourquoi cette question se posait-elle ?
Une controverse existait en pratique.
D’un côté, le ministre des Finances considérait que seules les sommes figurant dans le « bénéfice à affecter » pouvaient alimenter une réserve de liquidation. Les réserves exonérées d’impôt, dont la réserve d’investissement, étaient donc exclues.
D’un autre côté, certains auteurs soutenaient qu’une même somme pouvait, sous certaines conditions, être identifiée à la fois comme réserve d’investissement et comme réserve de liquidation sur des sous-comptes distincts.
La Cour d’appel de Mons a finalement rejeté cette seconde interprétation.
Exemple pratique
La SRL Alpha dispose :
- d’une réserve d’investissement de 50.000 € ;
- d’un bénéfice de l’exercice après impôt de 20.000 €.
Elle souhaite constituer une réserve de liquidation.
✅ Elle peut affecter les 20.000 € de bénéfice après impôt à une réserve de liquidation.
❌ Elle ne peut pas transférer les 50.000 € de réserve d’investissement vers une réserve de liquidation afin de bénéficier du régime de distribution à taux réduit.
Quel est l’impact pour les PME ?
Les PME qui souhaitent constituer une réserve de liquidation doivent veiller à l’alimenter exclusivement avec des bénéfices après impôt régulièrement affectés lors de l’assemblée générale.
Un transfert ultérieur de réserves exonérées d’impôt vers la réserve de liquidation risque d’être rejeté par l’administration fiscale, position désormais confortée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Mons.
Référence
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 20 mai 2026 (n° 2024/RG/341) relatif à l’application de l’article 184quater CIR 92.