Texte de l’article 11 du Code de la TVA
« N’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. «
Cet article analyse la problématique, au niveau de la TVA, des cessions d’universalités de biens ou de branches d’activité. conditions.
L’article 11 s’applique dès que les conditions sont réunies. En d’autres termes, s’il n’est pas appliqué, le cessionnaire, qui aurait déduite la TVA qu’il a payée au cédant ( qui l’a lui-même versée au Trésor ) pourrait se voir refuser la déduction de cette TVA.
En effet, pour qu’une TVA soit déductible, il est nécessaire qu’elle soit légalement due, et donc que toutes les règles fiscales aient été respectées.
Analyse et explications
Exception à la qualification de livraison
L’article 11 stipule que la cession d’une universalité de biens (ensemble de biens constituant une entité économique autonome) ou d’une branche d’activité n’est pas considérée comme une livraison de biens. Cela signifie que ces opérations ne sont pas soumises à la TVA comme des livraisons ordinaires.
Conditions de la non soumission à la taxe
L’exception à la notion de livraison de biens est subordonnée à la condition que le cessionnaire ( l’entité qui reçoit les biens ) soit un assujetti à la TVA. De plus, cet assujetti doit être en mesure de déduire la TVA s’il y en avait sur la cession. Cela vise à éviter des distorsions fiscales et à garantir que les biens continuent d’être utilisés dans un cadre économique où la TVA est applicable.
Continuation de la personne du cédant
L’article prévoit également que le cessionnaire est considéré comme continuant la personne du cédant. Cela signifie que les droits et obligations fiscaux relatifs aux biens cédés sont transférés au cessionnaire. Ainsi, l’historique fiscal des biens suit ces derniers, assurant la continuité des obligations en matière de TVA.
Références Jurisprudentielles
CJCE, affaire Zita Modes Sàrl (C-497/01, 2003) :
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a interprété le concept de « universalité de biens » dans l’affaire Zita Modes. La CJCE a précisé que pour être qualifiée d’universalité de biens, l’ensemble des biens cédés doit permettre au cessionnaire de poursuivre une activité économique autonome.
Jurisprudence belge :
En Belgique, plusieurs décisions de jurisprudence ont confirmé l’application de l’article 11. Par exemple, un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles a clarifié que la cession d’une branche d’activité incluant des contrats de travail, des clients et des actifs matériels correspondait à une universalité de biens au sens de l’article 11, et donc n’était pas soumise à la TVA.
CJCE, Affaire Abbey National (C-408/98, 2001) :
Cette affaire a traité de la définition et de l’application du concept de « branche d’activité ». La CJCE a jugé que pour qu’une opération soit considérée comme une cession de branche d’activité, elle doit impliquer un transfert permettant au cessionnaire de poursuivre de manière autonome une activité économique.
Conclusion
L’article 11 du Code de la TVA belge est un outil essentiel pour la gestion fiscale des réorganisations d’entreprises, facilitant les opérations de cession d’universalités de biens ou de branches d’activité sans imposer de TVA immédiate, sous réserve du respect de certaines conditions. Les interprétations jurisprudentielles, tant au niveau européen qu’au niveau national, ont contribué à clarifier et à préciser l’application de cet article, assurant une sécurité juridique pour les entreprises engagées dans de telles opérations.
Références :
- Code de la TVA mis à jour 20.02.2024
- CJCE, Affaire Zita Modes Sàrl (C-497/01, 2003)
- CJCE, Affaire Abbey National (C-408/98, 2001)
- Cour d’appel de Bruxelles, diverses décisions