On sait que les liquidations sont des opérations qui peuvent parfois durer assez longtemps.
Il peut en effet exister un litige en cours ou des actifs difficilement réalisables.
Se pose alors la question des intérêts sur les comptes-courants débiteurs qui pourraient exister au moment de la mise en liquidation.
Dans son jugement du 21/10/2013 ( rôle numéro 12/21 88/A ), le Tribunal de Première Instance de Bruges a traité la question.
Le Tribunal a considéré que l’existence d’un compte-courant durant les opérations de liquidation n’entraîne pas nécessairement l’existence d’un prêt d’argent.
Par voie de conséquence, la taxation au titre davantage de toute nature d’intérêts fictifs sur le compte courant ne peut s’appliquer.
Comme argument, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de prêt d’argent, puisqu’il n’y avait pas de remboursement.
En effet, l’ensemble de l’actif net de la société reviendra aux associés dans le cadre de la clôture de liquidation.
À suivre ce raisonnement, les intérêts bonifiés à la société devraient être calculés sur le montant du prêt d’origine et pas sur le montant du prêt majoré des intérêts des années antérieures.
En effet, seul la somme de départ est constitutive d’un prêt.
Le Code des Impôts sur le Revenu ne détermine pas ce qu’il faut entendre par prêt, de sorte que cette notion doit être comprise dans son sens usuel.