Des comptes annuels rectifiés sont-ils opposables à l’Administration ?

Il peut arriver qu’une société se rende compte après le dépôt des comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique et après le dépôt de la déclaration fiscale qu’une erreur a été commise dans la rédaction de ceux-ci, et qu’elle décide de déposer des comptes annuels rectificatifs approuvés par une assemblée générale extraordinaire.

La question qui se pose est de savoir si ces comptes annuels rectifiés sont opposables à l’Administration et s’ils justifient une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office.

Trois situations très différentes…

Il faut distinguer trois situations très différentes.

  • les comptes annuels d’origine comportent des écritures contraires au droit comptable

On l’oublie parfois, mais il y a une primauté du droit comptable sur le droit fiscal. Ce principe signifie qu’à moins que la loi fiscale n’y déroge, les principes comptables s’appliquent au droit fiscal.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 10.03.2016, a considéré qu’une société qui enregistre des écritures comptables contraires au droit comptable est tenue de les rectifier, même si ces écritures sont la conséquence d’une décision de gestion.

En d’autres termes, le contribuable ne peut pas choisir délibérément de comptabiliser des opérations contraires au droit comptable, puisque la loi ne lui laisse pas le choix.

De tels comptes annuels rectifiés devraient donc s’imposer à l’Administration et justifier une demande de révision de la déclaration fiscale

  • les comptes annuels comportent une erreur matérielle étrangère à toute décision de gestion

Les Cours et Tribunaux reconnaissent à toute société le droit de rectifier ses comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique et, par voie de conséquence, la déclaration fiscale, dès lors qu’il s’agit de corriger une erreur matérielle et pas une décision de de gestion.

Ainsi, le Tribunal de Première Instance de Louvain a considéré, dans son jugement du 17.10.2003, qu’une société qui avait erronément enregistré le chiffre d’affaires de ventes de carburant par cartes pour le montant total alors qu’elle n’en percevait qu’un tiers pouvait déposer des comptes rectificatifs, puisque l’erreur commise lors de l’enregistrement des opérations avait été commise en dehors de toute décision de gestion.

Dans le même ordre d’idée, le Tribunal de Première Instance de Namur a considéré, dans son arrêt de mai 2012 que  » l’impôt est dû ou il ne l’est pas : si un contribuable se trompe dans une déclaration, que ce soit en fait ou en droit, en exagérant sa base imposable ou en omettant de revendiquer un avantage auquel il peut prétendre, rien ne peut justifier de lui dénier la possibilité d’en obtenir la rectification. Il est de principe qu’une erreur ne fait jamais compte. »

Le Tribunal considère que si l’Administration a le droit de rectifier une déclaration, le contribuable a le droit d’en faire de même. Le Tribunal rappelle à nouveau que l’erreur matérielle s’oppose à l’erreur liée à une décision de gestion, qui résulte d’un choix réfléchi de la société.

La Cour d’Appel de Bruxelles, dans son arrêt du 18.09.2013, va même plus loin en qualifiant d’arbitraire ( et en annulant les cotisations ) la position de l’Administration qui avait rejeté la comptabilité d’un contribuable alors que celui-ci avait rectifié ultérieurement une erreur matérielle contenue dans les comptes annuels.

La Commission des Normes comptables dans son avis CNC 2014/4 ( 23.04.2014 ) a consacré les principes de rectification des comptes par l’assemblée générale et par l’organe de gestion, en rappelant qu’il existait une exception au caractère définitif et obligatoire des comptes annuels en cas de rectifications d’erreurs, mais que par contre les décisions de gestion étaient non rectifiables.

  • les comptes annuels comportent une erreur résultant d’une décision de gestion

La jurisprudence est constante en la matière : une société ne peut pas rectifier à posteriori des comptes annuels en vue corriger une erreur de gestion.

Ainsi, une société qui a réalisé une plus-value qu’elle n’a pas immunisé dans ses comptes approuvés par une assemblée générale ne peut rectifier ces comptes, puisque l’immunisation d’une plus-value est une décision de gestion que la société n’a pas prise ( voir aussi Bruxelles, 22.09.2005 )