Curateurs et TVA

Les prestations des curateurs sont soumises à la TVA depuis que les avocats sont devenus des assujettis pour leurs prestations ( le 01.01.2014 ).

Le taux est de 21%

Le régime TVA des avocats a été décrit dans une circulaire du 20.11.2013 ( circulaire AGFisc n° 47/2013 ( ET 124.411 ) .

Cette circulaire décrit un régime spécifique pour les curateurs. Ce régime est justifié par le fait que si les curateurs devaient appliquer systématiquement une TVA sur les honoraires, ils préfinanceraient des sommes importantes qu’ils ne sont d’ailleurs pas certains de recouvrer, puisque le cocontractant est par définition une société dont la trésorerie est généralement compliquée?

Cette circulaire explique une autre particularité qui s’applique aux curateurs, et qui a trait au fait générateur.

Nous développerons ces deux points ci-après :

Autoliquidation de la TVA sur les honoraires

La matière est régie par les points 151 & 152 de la circulaire repris ci-après

151. Dans la situation particulière où des avocats agissent en tant que curateurs, un dernier état d’honoraires est porté en compte au failli juste avant que la faillite ne soit prononcée.
L’application de la TVA sur ces honoraires a souvent comme conséquence le dépôt de la dernière déclaration à la TVA au nom du failli avec une demande de remboursement de la TVA sur les honoraires pour laquelle le failli a droit à déduction.
La même situation se produit en ce qui concerne les faillites appelées pro deo. Le curateur facture son indemnité pro deo (en général 750 EUR, hors TVA) et la TVA due sur celle-ci au failli. Bien que la facture est payée par un tiers, le failli, en tant que cocontractant, peut opérer la déduction de la TVA, ce qui entraine une demande de remboursement de la TVA dans la dernière déclaration à la TVA.

152. Compte tenu du délai nécessaire pour le remboursement d’un crédit d’impôt par l’administration et afin de ne pas prolonger inutilement la procédure de faillite, l’administration autorise sous certaines conditions que le cocontractant du curateur, c’est-à-dire le failli, verse au Trésor la TVA due sur les opérations qui lui ont été fournies, par dérogations aux dispositions légales précitées.
Cette dérogation a le caractère d’une mesure de simplification administrative. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, la dérogation prévue pour cette situation spécifique précitée doit être appliquée :
a) le failli est un assujetti qui, avant le début de la procédure de faillite et le dépôt des déclarations annuelles par le curateur, était tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA telles que visées à l’article 53, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA (déclarations mensuelles ou trimestrielles);
b) sur la facture établie par le curateur, est reprise, à la place de la mention des taux et du montant total de la taxe due, la mention « autoliquidation – circulaire AGFisc n° 47/2013 »

Circulaire AGFisc 47.2013 – 151 & 152

Le régime est comparable au régime d’autoliquidation applicable pour les travaux immobiliers, et le chiffre d’affaires est d’ailleurs repris dans la grille 45 de la déclaration périodique.

Il vise à désigner le client comme redevable de la TVA à la place du curateur. Le client indique le montant de la TVA due et déduit cette TVA en fonction de son droit total ou partiel à déduction.

Fait générateur

En matière de TVA, le fait générateur est essentiel.

Le fait générateur est le fait qui rend la TVA exigible. Il est matérialisé par l’encaissement d’un prix ou l’émission d’une facture.

En matière de faillites et d’honoraires de curateur, la taxation des honoraires effectuée par le Tribunal se déroule en général lors de la clôture ce faillite qui peut intervenir parfois de nombreuses années avant les opérations les plus importantes de la faillite qui se déroulent souvent au début.

Les points 72 et 73 règlent cette question.

71. Compte tenu du contexte particulier dans lequel les prestations de services d’un avocat sont effectuées au profit d’une autorité publique, l’administration de la TVA accepte que la taxe ne soit due qu’au moment où l’autorité compétente marque son accord sur le montant des frais et des honoraires de l’avocat. À cette fin, l’autorité compétente doit envoyer un avis écrit à l’avocat qui indique la date de son accord ainsi que le montant approuvé. Cet avis n’est pas requis pour les avocats soumis au régime particulier de franchise pour les petites entreprises.
Le moment de l’exigibilité de la TVA est alors reporté au moment où l’avocat reçoit, de la part de l’autorité compétente, l’avis écrit fixant le montant définitif de ses frais et honoraires approuvés par ladite autorité (tolérance administrative)

72.Cette tolérance administrative n’est bien évidemment pas applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2014. De telles opérations sont soumises à l’exemption prévue à l’article 44, § 1er, 1 °, du Code de la TVA.

Circulaire AGFisc 47/2013 – 71 & 72

Plus particulièrement, le point 72 permet d’exonérer les prestations du curateur antérieures au 01.01.2014

Une FAQ n° 10 a été éditée par avocats.be et est accessible en cliquant ici. A voir également l’article de JP Riquet consultable ici.