Des demandes d’informations informelles…

Une pratique de plus en plus répandue depuis le début de la pandémie…

L’Administration adresse de plus en plus de demandes informelles d’informations nombreuses et variées qui s’apparentent à un contrôle à distance.

Il n’est pas rare que l’Administration interroge directement le mandataire du contribuable par un simple mail. Parfois, le contribuable n’est même pas averti des demandes.

L’Administration opère de la sorte depuis longtemps pour les demandes de renseignements. On peut tolérer cette pratique qui consiste à établir une demande de renseignements et à l’adresser par mail.

Quand ces demandes s’intègrent dans un contrôle fiscal, le contribuable a le droit de marquer son désaccord.

L’Administration doit effectuer des demandes proportionnées au but poursuivi…

Il n’est à l’heure actuelle plus rare pour une fiduciaire de recevoir un mail demandant toute la comptabilité sous forme digitale et numérisée.

Les dispositions du Com. Ir 361/2 ( Cir 1964 ) stipulent ce qui suit :

« Le Ministre des Finances a cependant déclaré que le Gouvernement désapprouve la pratique des demandes de renseignements excessifs et que l’Administration ne pourra faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés qu’avec discernement et modération. Il n’est d’ailleurs pas admissible que l’Administration exige des travaux et des recherches d’une ampleur telle qu’il en résulterait pour le contribuable des pertes de temps et d’argent exorbitantes ».

Sénat, session 1961 – 1962, doc. 366, p. 292 – Chambre, session 1961 – 1962, doc. 264/42, p. 211 & Annales parlementaires, Chambre, 15.06.1962, p. 85

Demander toute la comptabilité sous forme numérisée demande souvent un travail très important pour chaque contribuable.
Dans un dossier récent, l’Administration a demandé à un client de lui scanner plusieurs classeurs de documents.

L’Administration nne peut pas effectuer des contrôles à distance sans l’accord du contribuable…

Les contrôles en matière d’impôts directs doivent se faire sans déplacement.

« Quiconque est passible de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales ou de l’impôt des non-résidents, a l’obligation, lorsqu’il en est requis par l’administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.« 

Article 315 Cir 1992

Le code de la TVA contient une mesure similaire

« Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l’ administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée , les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu’elle doit conserver conformément à l’article 61, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.« 

Article 61 CTVA

La pratique qui viserait à effectuer le contrôle à distance, même en temps de pandémie, est donc illégale. Le contribuable peut demander à suspendre le contrôle jusqu’au moment où les conditions sanitaires permettront de reprendre une activité normale.

Les documents qui auraient été transmis peuvent-ils être utilisés par l’Administration…

La réponse est positive. Les Cours et Tribunaux ont plusieurs fois rappelé que dès lors que le contribuable a transmis les éléments, ceux-ci font office de preuve même s’ils ont été obtenus en opposition à une disposition légale.