Il arrive souvent que des assujettis constituent des groupements autonomes de personnes pour mettre en commun des frais.
On peut par exemple imaginer des avocats qui partagent un secrétariat, une centrale téléphonique, du matériel de bureau ou encore une bibliothèque.
Le groupement autonome de personnes devient alors en général un assujetti à la TVA et refacture les frais qu’il a supportés en les majorant de la TVA.
Une problématique se pose lorsque les membres du groupement autonome sont des assujettis partiels avec un droit à déduction limité.
Pensons par exemple à un avocat membre du groupement qui serait médiateur de dettes ou administrateur provisoire.
Puisque la TVA dans son chef n’est pas déductible en totalité, il en résulte une perte de déduction sur les frais refacturés par le groupement avec TVA ( frais de secrétariat notamment ).
Le groupement paie 100% de la TVA au Trésor, alors que le membre n’en déduit qu’un pourcentage.
La solution à cette problématique est reprise dans la Circulaire AGFisc 31/2016 ( n° E.T.127.540 ) du 12.12.2016 qui stipule en son point 6.1.2 :
» 61. Les prestations de services rendues par le groupement au profit du membre et qui répondent aux conditions de l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA sont exemptées de la TVA. Aucune TVA n’est donc portée en compte sur l’indemnité ou la rétribution réclamée par le groupement pour ces prestations de services. La TVA comprise dans l’indemnité réclamée par le groupement (TVA portée en compte en tant que coût) ne peut jamais être déduite. Si un membre exerce son droit à déduction selon la règle du prorata général visé à l’article 46 § 1er, du Code de la TVA, la TVA portée en compte en tant que coût ne peut non plus être déduite.
62. Les prestations de services rendues par le groupement au profit de ce membre et qui ne répondent pas aux conditions d’exemption sont soumises à la TVA par application des règles normales de la TVA (sauf application éventuelle d’une autre exemption de la TVA). Le membre exerce son droit à déduction en fonction du secteur pour lequel la prestation de services du groupement est effectuée et en tenant compte de la règle de déduction qui lui est applicable (la règle du prorata général ou la règle de l’affectation réelle).
Un exemple ….
Un membre a la qualité d’assujetti à la TVA mixte avec un droit à déduction partiel. Il exerce son droit à déduction selon la règle du prorata général visé à l’article 46, § 1er, du Code de la TVA.
Le groupement fournit au profit de ce membre une prestation de services qui est destinée partiellement à l’activité exemptée du membre et partiellement à son activité taxée. Le groupement autonome ne porte pas séparément en compte la partie de la prestation de services qui est destinée à l’activité exemptée du membre. Dans ce cas, la prestation de services est en principe entièrement taxée (voir titre 4.3, ci-avant). Le membre exerce son droit à déduction en appliquant son prorata général à la TVA portée en compte.
Si le groupement porte séparément en compte la partie de la prestation de services destinée à l’activité exemptée de ce membre, l’administration admet dans ce cas que la TVA ayant grevé la partie de la prestation de services relative à l’activité taxée du membre puisse être entièrement déduite. Ce qui précède ne s’applique que pour autant que l’imputation séparée ait été effectuée correctement.«
Concrètement, comment faut-il opérer ?
Il y a deux cas de figure :
- le groupement autonome ne distingue pas les frais relatifs aux opérations taxées et ceux relatif aux activités exemptées et établit une seule facture : l’ensemble de la facture sera soumis à la TVA
- le groupement autonome distingue, dans deux documents séparés, les frais relatifs aux opérations taxées et ceux relatives aux activités exemptées : les frais relatifs aux opérations taxées ne seront pas soumis à TVA et ceux relatifs aux opérations taxées le seront
Il est donc nécessaire de mettre en place un système de contrôle permettant de répartir les frais ( time sheet notamment )
Le groument autonome devient lui-même un assujetti partiel….
Etant donné que le groupement autonome réalise, dans l’option n° 2 ci-dessus, des opérations qui rentrent dans le champ d’application de la TVA et d’autres qui n’y rentrent pas, il est un assujetti partiel avec droit à déduction de la TVA réduit.
Ce droit à déduction sera fixée selon la technique du prorata général ou, sur demande, selon l’affectation réelle
Si le groupement autonome est un assujetti partiel, quel est l’avantage à facturer séparément les opérations soumises et celles qui ne le sont pas ?
Le groupement autonome va refacturer les prestations de services effectuées en faveur des membres avec une TVA.
Il va donc facturer des frais qui n’ont eux-mêmes pas été soumis à la TVA et pour lesquels aucun droit de déduction n’a été opéré ( frais de personnel, assurances etc… ).
Très souvent, le groupement autonome de personnes va facturer plus de TVA qu’il ne va en déduire.
Séparer la facturation en deux factures distinctes tel qu’exposé ci-avant permet de ne pas soumettre à la TVA des frais pour lesquels aucune déduction n’a été opérée.