Notification de décision de taxation – examen article 346 Cir 1992

La notification de décision de taxation est un document important dans le processus d’établissement de l’impôt.

C’est en effet sur base de ce document que le contribuable sera informé des raisons pour lesquelles l’Administration ne peut pas admettre les arguments qu’il a développés en réponse à un avis de rectification.

L’article 346 Cir 1992 stipule ce qui suit :

« Lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Lorsque l’administration fait usage du moyen de preuve prévu à l’article 342, § 1er, alinéa 1er, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.

Un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l’expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l’expiration des délais d’imposition.

Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition de déclaration simplifiée visée à l’article 306, lorsque ladite proposition de déclaration simplifiée, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l’article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l’administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait part dans le délai de l’article 306, § 3.

Au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, l’administration fait connaître au contribuable, par écrit à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformément à l’alinéa 3 du présent article, et dont elle n’a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.
« 

Cir 1992 – art. 346

Attardons-nous sur le dernier paragraphe qui instaure l’obligation, pour l’Administration, d’établir une notification de décision de taxation.

S’agissant d’un élément essentiel permettant au contribuable de comprendre la position de l’Administration, le non respect de cette procédure entrainera la nullité de l’imposition.

Le dernier paragraphe de l’article 346 Cir 1992 contient plusieurs conditions :

  • la notification de décision de taxation doit précéder l’établissement de l’impôt
  • elle doit être faite par écrit à la poste
  • elle doit permettre au contribuable de comprendre pourquoi l’Administration ne tient pas compte des observations qu’il a formulées

En outre, la notification de décision de taxation doit être signée

En réponse à la question parlementaire n° 1050 posée le 8 juillet 2002 par Madame le député Pieters (Bull. Questions et Réponses, Chambre, session 2002-2003, n° 159, p. 20476-20477 et Bull. contr., n° 842, pages 2964 à 2965) tendant à connaître la position du ministre des Finances sur la question de savoir si la signature est également requise pour le nouveau formulaire administratif n° 279T, élaboré pour l’application uniforme de l’article 346, alinéa 5 du C.I.R. (1992), le Ministre a répondu le 7 mars 2003 que « la signature du taxateur est un élément de la notification de la décision de taxation (document 279T) » et que « l’Administration s’adaptera à la jurisprudence la plus récente, sur la base de la nouvelle culture fiscale, de tous les principes de bonne administration et de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration »

L’Administration doit adresser au contribuable la notification de décision de taxation préalablement à l’enrôlement…

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 2014 ( Rôle n° 2012/RG/680 ), la Cour rappelle que la notification de décision de taxation doit précéder l’enrôlement de la cotisation contestée par le contribuable, et que cette condition constitue une formalité substantielle de la procédure de rectification.
Le non-respect de cette formalité doit entraîner la nullité de la cotisation.
Dans ce dossier, la Cour a ordonné l’annulation de la cotisation litigieuse, sans préjudice de la faculté de réimposition dont dispose l’Etat belge en application de l’article 356 Cir 1992 ( voir : O. D’AOUT, « Procédure préalable à la taxation : rectification de la déclaration fiscale et taxation d’office », in Manuel de procédure fiscale, Anthemis, Les manuels pratiques des Fucam, 2011, pp. 272 et 273 et les références citées ).

L’Administration doit motiver la notification de décision de taxation

C’est souvent sur ce dernier point que les interrogations peuvent se poser, puisque que l’on contacte, dans la pratique, que l’Administration se contente parfois se reprendre les arguments contenus dans un avis de rectification.

Or, ce n’est pas ça que le législateur lui impose, mais bien de développer d’autres arguments pour contredire ceux mentionnés dans la réponse du contribuable.

La Cour d’appel d’Anvers dans son arrêt du 21 septembre 2010 ( Rôle n° 2009/AR/2690 ) l’a rappelé.

Elle considère en effet qu’une notification de décision de taxation qui ne fait que reprendre de manière sommaire un motif de l’avis de rectification de la déclaration, n’est pas suffisamment motivé.
Le non respect des prescriptions de l’article 346 CIR 92, entraîne aussi l’annulation de la cotisation.