Amende sur compte spécial TVA : la Cour d’Appel d’Anvers prononce la nullité de l’amende pour défaut de motivation

Les comptes spéciaux TVA peuvent avoir plusieurs origines  ( défaut de paiement de la TVA, défaut de dépôt de déclarations TVA ou fermeture du compte-courant TVA suite par exemple à la cessation d’activité )

En cas de défaut de paiement, une amende de 15% est appliquée sur la TVA faisant l’objet du compte spécial.

Le pourcentage de cette amende était auparavant de 10%. Il se justifiait notamment par les coûts supplémentaires de suivi des assujettis. A l’heure de l’informatisation, on peut supposer que ces coûts de traitement ont diminué, et on voit mal ce qui justifie cette augmentation du taux de l’amende.

Ces amendes plongent souvent les assujettis dans de graves difficultés financières. Hormis quelques assujettis négligents, celui qui n’acquitte pas sa TVA n’a souvent pas les liquidités pour le faire, car par exemple il n’a pas encore encaissé la TVA sur ses créances.
La TVA, comme déjà rappelé à de nombreuses reprises, est présentée comme un impôt neutre ( « l’assujetti ne fait que rétrocéder à l’Etat la TVA qu’il a encaissée sous déduction de la TVA qu’il a payée » ), mais c’est loin d’être le cas.

La Cour d’Appel d’Anvers, dans son arrêt du 06.09.2016, considère en effet que les amendes sur comptes spéciaux TVA ne répondent pas à l’obligation de motivation et violent les dispositions de l’article 109 de la Loi du 04.08.1986, avec comme conséquence la nullité de l’amende.

L’Administration considérait de son côté que la notification d’ouverture d’un compte spécial était suffisamment motivée pour que l’assujetti comprenne pourquoi l’amende avait été appliquée.

L’amende pour dépôt tardif ou absence de paiement est motivée par l’Administration sur base des dispositions légales ( art. 53, §1er, alinea 1er et AR n° 41 du 30.01.1987, article 1er, alinea 1er, 1 et son annexe, tableau G, section première, I, 2, A du Code de la TVA ).

L’article 109 de la Loi du 04.08.1986 stipule que  » chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende. »

La Cour d’Appel d’Anvers considère, dans le dossier qu’elle a à traiter, que la décision d’ouverture d’un compte spécial, en faisant simplement référence à l’annexe à l’Arrêté Royal n° 41, n’expose pas suffisamment les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende.

La Cour constate également que le courrier préalable à l’ouverture du compte spécial ne fait aucune référence à une quelconque amende.
Pour la Cour, la motivation de l’amende doit être présente au moment où l’ouverture d’un compte spécial est notifiée à l’assujetti. Le fait que la motivation a été faite à posteriori est sans importance.

L’amende est annulée pour défaut de motivation.

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