Pertes fiscales récupérables : imputation sur les bénéfices fixés forfaitairement….

Des bénéfices fixés forfaitairement en l’absence de déclaration…

La question de l’imputation des pertes fiscales récupérables des bénéfices fixés sur des bases forfaitaires conformément à l’article 342 Cir 1992 mérite une analyse.

L’article 342 Cir 1992 traite des bases minimales de taxation en l’absence de déclaration fiscale ou en cas de déclaration tardive.

Article 342 Cir 1992…

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§ 1er. À défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’administration, les bénéfices ou profits visés à l’article 23, § 1er, 1o et 2o, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d’au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Les bases forfaitaires de taxation visées à l’alinéa qui précède peuvent être arrêtées pour trois exercices d’imposition successifs.

L’administration peut également arrêter, d’accord avec les groupements professionnels intéressés, des forfaits pour l’évaluation des dépenses ou charges professionnelles qu’il n’est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants.

§ 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.

§ 3. En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.

§ 4. En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 227, 2°, le minimum des bénéfices imposables est fixé à 40.000 euros.

Ce montant est majoré en cas d’infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 25% minimum à 200% maximum.

Le minimum des bénéfices imposables est indexé annuellement selon les règles de l’article 178, § 2, étant entendu que le montant de 40.000 euros doit d’abord être divisé par le coefficient d’indexation applicable pour l’exercice d’imposition 2020 et qu’ensuite le résultat est arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou inférieur selon que les chiffres des unités et des dizaines atteignent ou non 50.

Se pose toutefois la question des pertes fiscales récupérables existant à la fin de la période imposable antérieure à la période imposable visée par cette cotisation.

La Cour de Cassation confirme que les pertes fiscales récupérables sont bien imputables sur les bénéfices fixés forfaitairement…

Dans son arrêt du 22 mai 2014, la Cour de Cassation a en outre déclaré que les pertes fiscales récupérables doivent être déduites des bénéfices fixés conformément à l’article 342 CIR 1992. Ce principe a été rappelé par la Cour d’Appel d’Anvers dans son arrêt du 24 février 2015 et l’Administration s’est ralliée à l’arrêt de la Cour de Cassation

L’Administration, de son côté, considérait que le montant des bénéfices forfaitaires est un montant absolu sur lequel aucune perte ne peut s’imputer.

La position de l’Administration n’a pas été suivie par la Cour de Cassation.