L’Administration mène actuellement une vague de contrôles ciblés sur l’application du taux réduit à l’impôt des sociétés visé à l’article 215 Cir 1992, en envoyant des avis de rectification qu’il faut examiner avec attention puisque plusieurs d’entre eux ne sont pas justifiés.
Dispositions légales…
L’article 215 Cir 1992 est libellé comme suit :
» Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 25%.
Pour les sociétés qui, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l’impôt sur la première tranche de 0 à 100.000 euros est toutefois fixé à 20%.
L’alinéa 2 n’est pas applicable :
1o aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d’investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n’est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;
2o aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations, dont les actions ou parts représentatives du capital sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;
4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations, qui n’allouent pas à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros à partir de la cinquième période imposable depuis leur constitution telle que visée à l’article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4,. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être égale ou supérieure au revenu imposable de la société
6° aux sociétés d’investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d’investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, aux sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, ainsi qu’aux organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l’article 185bis, § 1er, s’applique.«
Des avis de rectification sans doute basés sur des contrôles informatiques…
A la lecture des avis de rectification, on constate que les dossiers ont sans doute été sélectionnés sur base de contrôles informatiques.
Un de ces contrôles vise sans doute à comparer le compte 28 ( immobilisations financières ) au capital pour épingler le dossier.
Le compte 28 du PCMN comprend non seulement les participations, mais aussi les cautionnements tels que les garanties locatives.
L’existence d’une garantie locative pour un montant supérieur à la moitié du capital n’est pas un critère d’exclusion, et pourtant toute la procédure est mise en place ( avis de rectification, retrait d’un recommandé, réponse dans le mois )
Si un contribuable oublie de répondre dans le délai, un enrôlement nécessitant une réclamation serait établi.
Pire encore, si un contribuable marquait son accord par erreur, il s’ensuivrait une cotisation dénuée de fondement mais contre laquelle il serait très difficile de réclamer, à moins de prouver que l’accord du contribuable ait été donné par méprise de la loi fiscale.
Quelles sont les conséquences financières de l’application du taux réduit ?
- pour l’exercice d’imposition 2019, l’écart est de 9,18 % ( 29,58% – 20,40% ) sur une base imposable maximale de 100.000 Eur
- pour l’exercice d’imposition 2019, l’écart est de 5% sur une base imposable maximale de 100.000 Eur
Quelles sont les conditions pour l’application du taux réduit à l’impôt des sociétés ?
De manière résumée, les 3 conditions les plus courantes sont les suivantes :
- ne pas être une société financière ( ne pas détenir des participations dépassant 50% du capital libéré )
- ne pas être détenue pour plus de 50% par une autre société
- octroyer à un dirigeant d’entreprises une rémunération de 45.000 Eur à charge de la période imposable.
Si le bénéfice imposable majoré le la rémunération est inférieur à 90.000 Eur, il faut en outre que la rémunération soit supérieure au bénéfice.
Cette condition de rémunération n’est pas d’application durant les 4 premiers exercices.
Il faut toutefois être prudent : ainsi, si un indépendant constitue une société, on va prendre comme point de départ de ce délai de 4 ans la date d’inscription de la personne physique à la BCE.
Les deux premières conditions sont assez claires, et la troisième appelle quelques précisions que nous développerons ci-après
De quoi se compose la rémunération à prendre en compte ?
Ainsi qu’il est précisé dans le texte, la rémunération est celle qui est à charge de la période imposable.
Sont à charge de la période imposable :
- les rémunérations brutes périodiques ou non
- les avantages de toute nature ( mise à disposition d’un véhicule de société, chauffage et électricité, cotisations sociales payées par la société etc…).
Un avantage de toute nature est une rémunération payée autrement qu’en espèces et qui constitue un avantage rémunératoire pour le bénéficiaire.
En tant que tel, les avantages de toute nature sont bien à charge de la période imposable, même s’ils n’apparaissent pas comme une rémunération dans la comptabilité de la société. - les loyers requalifiés en rémunérations ( partie des loyers reçus par un dirigeant d’entreprises dépassant la limite fixée par les dispositions légales )
- les tantièmes ( attributions bénéficiaires au dirigeant d’entreprises ).
Les tantièmes sont aussi à charge de la période imposable, contrairement aux dividendes qui font partie de la base imposable à l’impôt des sociétés.
Ils sont taxables dans le chef du bénéficiaire l’année suivante.
Que conclure ?
Il est donc nécessaire d’envisager tous les éléments de la rémunération ( et pas seulement la rémunération brute périodique ) pour vérifier si les dispositions relatives à la rémunération minimale visées à l’article 215 Cir 1992 sont correctement appliquées.