Tax shelter et exercice d’imposition – on reparle du dossier Corsan….

Le tax shelter est un excellent outil qui permet de soutenir le cinéma belge et les arts de la scène.
C’est pour les entreprises un système d’optimisation fiscale qui est gagnant-gagnant tant pour le souscripteur que pour l’Etat.
En effet, soutenir le cinéma, c’est créer des emplois directs et indirects.

Deux systèmes successifs….

Le tax shelter a connu deux systèmes successifs :

  1. le premier était un peu complexe, puisque le montant investi par l’entreprise se répartissant en une partie prêt ( pour 40% ) et une partie participation pour le solde ( equity )
    Simultanément, l’entreprise immunisait 150% de son investissement.
    La partie prêt était remboursée moyennant un intérêt, et une option de vente était conférée sur la partie participation.
    L’entreprise pouvait soit garder sa participation et ainsi participer aux bénéfices potentiels du film, soit la céder avec une moins-value ( non déductible )
  2. le second était beaucoup plus simple. Il y avait un versement ( non déductible ) pour la totalité de l’engagement et une immunisation d’une partie plus importante du bénéfice ( puisque plus rien n’était ni remboursé ni déduit ).
    Le pourcentage d’immunisation variait chaque fois que le taux d’imposition changeait.

Et puis arriva le dossier Corsan….

La société Corsan était un acteur du tax shelter en Belgique pour un nombre d’investisseurs importants.

Le 16.12.2016, la faillite sur aveu de la SA Corsan fut prononcée.

La date de cessation de paiement, initialement fixée au 16.12.2016, fut définitivement arrêtée au 16.06.2016.
Tous ces éléments sont publics et ils peuvent être consultés sur le site du Moniteur Belge.

Cette faillite provoqua un raz-de-marée dans le secteur du tax shelter.
Elle toucha en effet +/- 500 entreprises qui ont subi des dommages à deux niveaux :

  1. elles ont perdu leur investissement ( en tout ou en partie )
  2. l’Administration leur a refusé l’avantage fiscal puisqu’elles n’ont jamais pu produire l’attestation requise par le système

Des questions posées au Ministre des Finances….

Plusieurs parlementaires ont posées des questions au Ministre des Finances.
La position du Ministre peut se résumer comme suit ( communiqué de presse du 26.03.2017 ) :

  • l’Administration fera preuve de compréhension concernant les accroissements et les intérêts en distinguant trois types de situation :
    • l’entreprise qui a renoncé à l’immunisation ne sera pas sanctionnée
    • celle qui a conservé la réserve immunisée ne sera pas sanctionnée
    • enfin, celle qui a transféré la réserve immunisée en réserve disponible comme si elle avait eu l’attestation devra payer des accroissements d’impôt et des intérêts
  • l’Administration étudiera l’admission, au titre de dépenses, de la perte des montants investis. Le Ministre parle surtout de la perte sur la créance )

Le 09.11.2016, à une date antérieure à la faillite, le Ministre des Finances était déjà interpellé sur cette problématique ( question orale du 09.11.2016 de Mr van Besien – compte-rendu analytique 2015-2016, Com. 527, p. 8-9 )

La jurisprudence se penche sur la période imposable d’établissement de l’impôt…

Le système du tax shelter doit répondre à différentes conditions de forme dont notamment ( art. 194ter Cir 1992 ) :

  • l’envoi de la convention-cadre avec la déclaration fiscale relative à l’année de la signature du contrat
  • la transmission d’une attestation d’exonération définitive dans un délai expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la signature de la convention cadre

Jugement du Tribunal de Première Instance d’Anvers du 03.05.2019….

Le Tribunal de Première Instance d’Anvers distingue deux périodes imposables différentes au cours de laquelle le la taxation du bénéfice exonéré peut intervenir :

1. l’année de la signature du contrat si la convention cadre n’est pas jointe à la déclaration ou n’est pas transmise à l’Administration.
2. la quatrième année suivant la signature de la convention-cadre si l’attestation d’exonération définitive n’est pas transmise avec la déclaration

Dans un arrêt du 03.05.2019 ( réf. 18/504/4 ), le Tribunal considère que si l’Administration n’est pas en droit de taxer le bénéfice selon le second critère si elle n’a pas invoqué le premier critère ( voir aussi Anvers 22.02.2019 – 17/6391/A et Bruges 18.11.2018 – 18/18257/A ).

En d’autres termes, si le bénéfice aurait dû être taxé l’année de la signature de la convention-cadre, il n’est plus possible de taxer l’investisseur au terme du délai de 4 ans.
Il n’y a donc pas, selon le Tribunal, deux occasions de taxer la réserve exonérée.
La jurisprudence n’est pas unanime, et le Tribunal de Première Instance d’Anvers ( 16.12.2019 – 18/5651/A ) a considéré dans un autre dossier que l’Administration avait le droit de taxer la réserve exonérée à l’expiration du délai de 4 ans même si elle n’avait pas procédé à l’imposition lors de la signature de la convention.

Il y aurait donc, selon ces interprétations, deux moments d’imposition ou un seul.

On peut par ailleurs se demander s’il n’était pas acquis, dès la faillite de la société Corsan ( et donc en 2016 ), qu’aucune attestation ne serait délivrée.