La cotisation spéciale sur les commissions secrètes ( article 219 Cir 1992) a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Pendant de nombreuses années, elle a été fixée au taux de 300% + 3% de cotisation complémentaire de crise, soit 309%.
La loi-programme du 19 décembre 2014 a profondément modifié la cotisation distincte dans ses articles 28 à 39 en diminuant notamment son taux de 309% à 103%.
Conformément au nouvel article 219, alinéa sept, du C.I.R. 1992, la cotisation distincte sur commissions secrètes n’est pas appliquée si le bénéficiaire des rémunérations ou des avantages de toute nature qui n’ont pas fait l’objet de fiches a été expressément identifié de manière univoque au plus tard 2 ans et 6 mois suivant le 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné
Dans son arrêt n° 88/2014 du 6 juin 2014, la Cour constitutionnelle a par ailleurs considéré que : « Interprété en ce sens qu’il interdit au juge d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la cotisation distincte, l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
En effet, ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte toutes les dispositions légales et les principes généraux que l’administration doit prendre en considération, parmi lesquels le principe de proportionnalité.
Dès lors, dès que l’Administration connaît les bénéficiaires des montants dans un délai de 2 ans et 6 mois prenant cours le 1er janvier de l’exercice d’imposition, il n’y a pas lieu d’appliquer la cotisation distincte de 103%.
L’administration soutient parfois dans des litiges actuels qu’elle ne pouvait pas appliquer des dispositions qui n’existaient pas à l’époque.
Elle soutient par ailleurs que l’accord écrit du contribuable est requis.
On relève toutefois les éléments suivants :
a. selon le Ministre des Finances ( Commission des Finances de la Chambre, séance du 28.10.2015, CRIV 54 com 258, p. 32 – QP de Mme Veerle Wouters ), aucun accord écrit du bénéficiaire des commissions ou avantages n’est exigé.
La Circulaire Administrative AGFisc n° 24.2015 ( n° Ci.Rh.421/636.468 ), contredite par le Ministre, stipule toutefois, contra legem, que le délai de 2 ans et 6 mois s’applique « si l’Administration est mise en possession d’un accord écrit du bénéficiaire mentionnant son identité, son numéro national et le montant qu’il a perçu » ( Fiscologue n° 1436 p. 5 )
Le Ministre des Finances, interrogé sur la question, précise qu’un tel accord n’est qu’un moyen d’identification univoque.
Selon lui, il importe avant tout que l’identité du bénéficiaire, ainsi que les montants versés, soient déterminés sans aucun doute possible.
Le Ministre va jusqu’à citer l’exemple d’une fiche 281.50 non contestée produite tardivement mais dans le délai de 2 ans et 6 mois. Une telle fiche permet selon le Ministre une identification univoque
b. la jurisprudence fait application de ces dispositions en n’exigeant aucun accord écrit ( cfr Cour d’Appel d’Anvers 15.09.2015 )
c. la Loi prévoit que le nouveau régime de l’article 219, en ce compris la nouvelle règle en matière d’identification univoque, est applicable avec effet rétroactif à tous les litiges pendants