CRS ( Common Reports Standard ) et taxation…

L’Administration fiscale s’appuie parfois sur les CRS, qui sont des relevés d’échanges d’informations entre Etats, pour taxer un contribuable sur base des informations reprises sur ces documents.

Le CRS n’est pourtant pas le relevé des revenus taxables…

Le CRS est un document qui atteste de l’ensemble des transactions financières d’une personne au cours d’une année. 

Cette notion est d’ailleurs reprise à l’article 5, §2, (g) de la Loi du 16 décembre 2015 ( MB du 31.12.2015 ) qui stipule ce qui suit pour les comptes-titres :

 Art. 5. § 1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution. 

(g) dans le cas d’un compte-titres :

 i.  le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate lorsque l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et

ii.  le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d’un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte;

Ainsi, on peut lire que le CRS reprend les dividendes bruts, alors que le principe en Belgique est la déclaration du revenu net frontière. Cela a été rappelé dans la Circulaire du 09.07.2020 et au n° 22/3, alinéa 2 du Com. Ir 1992.

Le CRS reprend également les plus-values réalisées sur les ventes de titres et d’actions et de titres réalisées dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé, en dehors de toute activité professionnelle voire spéculative.

Une taxation basée sur une présomption non justifiée…

La taxation que l’Administration se propose d’établir se base ainsi sur une présomption non justifiable. L’Administration présume que les CRS reprennent des revenus taxables, alors qu’ils ne reprennent que des mouvements financiers.

En établissant une taxation sur base d’une présomption qui part d’un fait inexact, l’Administration établit une imposition dénuée de tout fondement légal.

A qui appartient la charge de la preuve….

Il convient également de centrer le débat sur la charge de la preuve.

En droit fiscal comme dans d’autres branches du droit, celui qui invoque un droit doit le prouver.
Le droit de l’Administration est un droit d’établir l’impôt, et le droit du contribuable est de déduire de sa base imposable des charges professionnelles et de réduire son impôt.

Sur base de ce principe, c’est donc à l’Administration de prouver que les revenus n’ont pas été déclarés, et pas au contribuable que les revenus taxables ne sont pas ceux repris sur les CRS.

Le contribuable n’aura à supporter la charge de la preuve qu’en cas d’imposition d’offce.

En conclusion….

Si un contribuable se voit adresser un avis de rectification basé sur un CRS, il convient de rappeler à l’Administration les trois principes suivants :

  1. les CRS reprennent les mouvements financiers et pas les revenus taxables
  2. les revenus taxables à déclarer sont les revenus net frontière
  3. c’est à l’Administration qu’incombe la charge de la preuve