A partir du 01.01.2018, les réductions de capital social vont être moins intéressantes fiscalement

Parmi les mesures fiscales prises par le Gouvernement, figure une mesure relative aux réductions de capital effectuées par les entreprises.

Cette mesure rentrera en vigueur le 01.01.2018.

Le capital social est l’apport des associés ou des actionnaires, soit lors de la constitution de la société, soit ultérieurement lors d’augmentations de capital.

Le capital peut également, durant la vie de la société, être augmenté via l’incorporation de réserves taxées ou pas.

Il faut donc à tout moment connaître avec précision les différentes composantes du capital, et distinguer quel est le capital au sens fiscal du terme des autres éléments du capital.

Puisque le capital de départ est fiscalement neutre ( rien n’est déduit dans le chef de qui que ce soit lors des apports ), les réductions de capital le sont tout autant, jusqu’au 31.12.2017.

A partir du 01.01.2018, une société qui réduira son capital devra aussi, proportionnellement, réduire ses réserves taxées.

Prenons l’exemple d’une société qui possède un capital de 100 et des réserves taxées de 150. Si elle veut réduire son capital de 20 ( par remboursement aux actionnaires ), elle devra réduire ses réserves taxées de 30 ( avec un précompte mobilier fixé actuellement à 30% ).

Les réductions de capital seront sans doute nombreuses à partir de 2019, puisque, suite à l’augmentation du précompte mobilier sur les boni de liquidation ( de 10% à 30% ), le Législateur a instauré l’article 537 qui a permis de distribuer les réserves approuvées par une assemblée générale tenue au plus tard le 31.03.2011 avec un précompte de 10% pour les réintégrer ultérieurement dans le capital via un acte notarié.

A partir de 2019, bon nombre de sociétés pourront réduire leur capital sans impôt.

Mais si elles doivent distribuer en même temps des réserves taxées, la mesure perd de son intérêt.

Ce qui est encore plus grave, c’est que ces réserves taxées pourraient être constituées de réserves de liquidation ( art. 184quater Cir 1992 ) qui jouissent d’un régime favorable.

Bref, le législateur change à nouveau, de manière subite et unilatérale, les règles du jeu et risque de reprendre d’une main ce qu’il a donné d’une autre.

La fiscalité doit sans doute s’appuyer sur des mesures stables et constantes dans la durée, sous peine de voir les contribuables ne plus rien faire par crainte d’une modification législative annulant les avantages concédés.