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Une société qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme petite société, peut constituer une réserve de liquidation.
Cette réserve de liquidation est constituée par l’affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.
La réserve de liquidation doit être portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques.
Le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l’exercice d’imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée.
En cas de retrait d’une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées.

Synonymes :
art. 184quater du Code des Impôts sur les Revenus, art. 184quater Cir 1992
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