Le taux de précompte mobilier sur les distributions des bénéfices des sociétés a été doublé en quelques années pour la plupart des sociétés.
Il est en effet passé pour des nombreuses sociétés de 15% à 25%, puis à 27% pour être maintenant de 30% depuis le 01.01.2017.
Si l’on ajoute le taux normal d’impôt des sociétés ( 33,99% ) à la retenue de précompte ( 30% de 66,01% % ), on a un rapport net / brut de plus de 50%. Soit autant que le taux marginal à l’impôt des personnes physiques.
Le législateur a accompagné en 2012 – 2013 la hausse de précompte mobilier sur la distribution des réserves à la liquidation de la société d’une mesure « one shot » par application de l’article 537 Cir 1992. En bref, chaque société pouvait distribuer des réserves en payant 10% de retenue à la source, puis augmenter le capital pour le réduire après 5 ans sans complément de précompte.
Cette mesure a eu un certain succès, mais était compliquée à mettre en oeuvre. Elle a rapporté des sommes très importantes à l’Etat.
Le Législateur a alors créé la « réserve de liquidation » et, pour deux exercices, la « réserve spéciale de liquidation », qui a quasi les mêmes effets que la disposition compliquée de l’article 537 Cir 1992, mais qui a le mérite d’être beaucoup plus simple puisqu’il suffit d’une simple décision de l’assemblée générale.
Quels en sont les principes ?
Sur le bénéfice de l’exercice affecté à la réserve de liquidation, une retenue à la source de 10% ( en réalité 10/110èmes, soit 9,09% ) est opérée et est versée par la société avec le paiement de l’impôt.
Ensuite, trois cas de figure se présentent :