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Art. 537 applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2016 (art. 93 et 94, L 26.12.2015 – M.B. 30.12.2015)

Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l’impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu’elles ont été approuvées par l’Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.
Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n’entrent pas en considération pour le calcul de la limite prévue à l’article 215, alinéa 3, 3°.
Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle l’opération visée à l’alinéa 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par l’assemblée générale ont été alloués ou attribués au cours d’au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre:
1° le produit:
– du résultat comptable de la période imposable durant laquelle l’opération susvisée a eu lieu et
– du rapport entre la somme des dividendes alloués ou attribués au cours des cinq périodes imposables précédentes et la somme des résultats de ces périodes imposables;
et
2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable durant laquelle ladite opération a lieu.
Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n’est pas considérée comme un frais professionnel.
En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s’opérer en premier lieu en déduction de l’apport en capital réalisé suivant ce régime.
Dans le cas où cette diminution de capital s’opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce régime, elle est considérée, par dérogation à l’article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende. Le taux de l’impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s’élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués:
1° durant les quatre premières années suivant l’apport, à 17 p.c.;
2° pendant les cinquième et sixième années suivant l’apport, à 10 p.c.;
3° pendant les septième et huitième années suivant l’apport, à 5 p.c..
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l’impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s’élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués:
1° durant les deux premières années suivant l’apport, à 17 p.c.;
2° pendant la troisième année suivant l’apport, à 10 p.c.;
3° pendant la quatrième année suivant l’apport, à 5 p.c..

Synonymes :
Article 537 Cir 1992
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