Mme X exerce un emploi de fonctionnaire en France. Elle est résidente belge et ne possède pas la nationalité française.
Par avis de rectification, l’Administration fiscale belge a souhaité taxer ces revenus en Belgique en donnant à l’article 10, 3° de la CPDI Belgique – France une portée que cet article n’a pas.Madame X, résidente belge, a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable sur base de l’article 24, § 3, de la Convention fiscale franco-belge. Il existait une imposition en Belgique et en France sur des rémunérations de source française perçues entre 2018 et 2022, issues de son emploi dans le secteur public.
Les règles applicables
L’article 10, § 1er, de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 prévoit que :
Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des États Contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit État.
Cependant, l’article 10, § 3 prévoit une exception :
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État.
L’article 10, §3 stipule simplement que l’article 10, §1 ne s’applique pas, ce qui ne permet pas de conclure que le pouvoir d’imposition revient à l’état de résidence.Lorsque cette exception s’applique, l’imposition des rémunérations publiques est alors régie par l’article 11 de la Convention, qui dispose que :
Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’État Contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
L’issue de la procédure amiable
Les autorités compétentes des deux pays ont décidé que le pouvoir d’imposition revenait à la France.
Les implications pour les contribuables
Ce cas met en évidence l’importance de la Convention fiscale franco-belge et des procédures amiables permettant d’éviter la double imposition. Les contribuables confrontés à de telles situations peuvent solliciter un règlement amiable? Ils peuvent ainsi obtenir une correction de leur imposition, à condition de respecter les délais et les formalités exigées.
Conclusion
La gestion de la double imposition repose sur une bonne compréhension des conventions fiscales et une communication efficace avec les administrations concernées. Ce cas montre que des solutions favorables existent mais qu’elles nécessitent une démarche rigoureuse.