La réforme de l’impôt des sociétés a supprimé la possibilité de constituer des réserves d’investissement

L’article 194 quater du Code des Impôts sur le Revenu a instauré la réserve d’investissement qui permettait d’immuniser une partie du bénéfice imposable ( avec un maximum de 18.750 Eur ) moyennant réinvestissement dans un délai de 3 ans prenant cours le 1er jour de la période imposable.

Cette immunisation n’était en fait qu’un report d’imposition, puisque dès que cette réserve était distribuée ou transférée dans un autre compte que les réserves immunisées, elle devenait taxable.

De même, si l’engagement d’investissement n’était pas respecté, la réserve d’investissement devenait taxable, et l’impôt établi était majoré d’intérêts de retard depuis la date de constitution de cette réserve.

L’article 31 de la Loi du 25.12.2017 ( MB du 29.12.2017 ) a supprimé la réserve d’investissement pour les nouveaux investissements relatifs aux périodes imposables qui clôturent à partir du 31.12.2018 et s’éteint pour les investissements en cours.

La suppression d’une mesure mais une alternative pour les réserves existantes…

L’article 84 de la Loi du 25.12.2017 encourage les sociétés qui disposent de certaines réserves exonérées, dont la réserve d’investissement dont le délai d’investissement est échu et qui ont été correctement investies, de transformer ces réserves exonérées en réserves disponibles.

Cette mesure ne vise que les réserves exonérées qui existaient pour les périodes imposables se clôturant avant le 01.01.2017, et ne sera d’application que durant deux exercices d’imposition ( exercice d’imposition 2021 et 2022 ).

Un taux de 15% ou de 10% sous conditions…

Le taux préférentiel sera de 15% ( + majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés ).

Ce taux sera réduit à 10% sous condition de remploi pour la partie des réserves transférées en réserves disponibles, et pour autant que le remploi ( réinvestissement ) soit réalisé en :

  • immobilisations corporelles ( autres que celles visées à l’article 75,5° Cir 1002 ), ou en immobilisations incorporelles
  • en immobilisations amortissables ( => exclusion des terrains )
  • et qui n’ont pas été considérées comme remploi dans un autre régime ( taxation étalée des plus-values )

La cotisation est un base d’imposition minimale sur laquelle les pertes récupérables et autres déductions prévues aux articles 199 à 206 Cir 1992 ne peuvent être imputées.