Partager ceci
« Retour à l'index

La réserve d’investissement constituée à l’expiration d’une période imposable qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018]2, par des sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à cette période imposable, n’est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

§ 2. Le montant de la réserve d’investissement est immunisé à concurrence de 50 p.c. du résultat réservé imposable de la période imposable, avant constitution de la réserve d’investissement, et diminué:

1o des plus-values sur actions ou parts exonérées en vertu de l’article 192;

2o de la quotité de la plus-value sur des véhicules visés à l’article 66 qui n’est pas prise en considération en vertu de l’article 24, alinéa 3;

3o de la réduction du capital libéré, calculée en moyenne pondérée sur la période imposable, par rapport à la période imposable antérieure pendant laquelle l’avantage de la constitution d’une réserve d’investissement a été obtenu en dernier lieu;

4o de l’augmentation des créances de la société, calculée comme au 3o, sur les personnes physiques suivantes:

– les personnes qui détiennent des actions ou parts de la société;

– les personnes qui exercent un mandat ou des fonctions visées à l’article 32, alinéa 1er, 1o;

– leur conjoint ou leurs enfants, quand ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants.

Le résultat réservé imposable qui est, après diminution, pris en considération pour le calcul de la réserve d’investissement conformément à l’alinéa 1er, est limité à 37.500 EUR par période imposable.

La réserve d’investissement ainsi calculée n’est immunisée que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d’investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l’avantage de la constitution d’une réserve d’investissement a été obtenu en dernier lieu.

La réserve d’investissement n’est immunisée que pour autant qu’il soit satisfait aux conditions visées à l’article 190.

§ 3. Un montant égal à la réserve d’investissement doit être investi par la société:

a) en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui peuvent donner droit à l’avantage de la déduction pour investissement;

b) dans un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d’investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société.

Les immobilisations qui sont considérées comme un remploi en vertu de l’article 47, sont exclues à titre d’investissement pour l’application de l’alinéa précédent.

§ 4. Si l’investissement n’est pas effectué selon les modalités et dans le délai fixé au § 3, la réserve d’investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d’investissement a pris fin.

La réserve d’investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l’investissement pris en considération au § 3 est aliéné, lorsque cet investissement a été investi moins de trois ans dans la société au moment de l’aliénation, et ce, proportionnellement aux amortissements non encore admis sur cet investissement. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’aliénation a lieu à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue.

§ 5. Afin de justifier l’avantage de la réserve d’investissement, la société doit joindre à sa déclaration à l’impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Ministre des finances ou son délégué, pour l’exercice d’imposition pour lequel la réserve a été constituée et pour les exercices d’imposition suivants jusqu’au moment où l’investissement doit être effectué.

§ 6. Le Roi détermine les modalités d’investissement visées au § 3, en cas d’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens visé à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2o, et en cas de fusion ou de scission visées à l’article 211, § 1er.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, un montant supérieur à 37.500 EUR.

« Retour à l'index