Principes généraux relatifs à l’inventaire

Le Code de Droit Economique oblige les entreprises à établir et à conserver un inventaire de leurs avoirs et de leurs dettes.

« Toute entreprise soumise à l’obligation comptable procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés.
Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre.
Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.

L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’ entreprise soumise à l’obligation comptable .Le Roi peut prescrire des critères d’évaluation d’inventaire.Ce paragraphe n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’obligation comptable visées à l’article III.85. »

Code de Droit Economique – article III.89

Il est donc obligatoire d’établir un inventaire.
Par contre, l’inventaire doit être établi « au moins une fois par an ».
La loi n’impose pas que ce soit à la date de clôture de l’exercice, mais l’inventaire qui est établi à une date déterminée doit permettre de reconstituer celui à la date de clôture.

L’inventaire doit-il se limiter aux stocks ?

Quand on parle d’inventaire, on imagine des personnes qui comptent le nombre d’articles en stocks qui sont valorisés ultérieurement.
Le Code de Droit Economique parle d’un inventaire des avoirs et des droits de toute nature, des dettes, des obligations et des engagements et des moyens propres affectés à l’activité.
L’inventaire ne se limite donc pas aux stocks, mais il concerne toutes les composantes de l’entreprise.
En fait, l’inventaire est utile pour vérifier si les comptes annuels reflètent l’image fidèle de l’entreprise. Il permet d’opérer les corrections nécessaires pour mettre les comptes en concordance avec ce qui est inventorié ( respect du principe de l’image fidèle ).
« Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. » ( article III.90 du Code de Droit Economique )
L’inventaire ne doit donc pas se limiter aux stocks

Comment l’inventaire des stocks doit-il être valorisé ?

Pour répondre à cette question, il convient de lire l’avis de la Commission des Normes Comptables du 01.11.1996 ( avis 132/7 ) qui stipule que :

« Aux termes de l’article 69, § 1 de l’AR C.Soc., les approvisionnements, les produits finis et les marchandises sont évalués à leur valeur d’acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l’exercice lorsque celle-ci est inférieure.
L’évaluation à la valeur inférieure du marché ne peut être maintenue si, ultérieurement, la valeur de marché excède la valeur inférieure de marché retenue pour l’évaluation de stocks.
L’article 70, 1er alinéa de l’AR C.Soc. stipule que les en-cours de fabrication font l’objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l’exercice.
Des réductions de valeur additionnelles sont actées, aux termes de l’article 70, alinéa 2 de l’AR C.Soc., pour tenir compte soit de l’évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée.
Ces réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d’exercice une appréciation actuelle des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées (article 49 AR C.Soc.).
En principe, les éléments de l’actif font l’objet d’évaluations distinctes ( art. 31 AR C.Soc.). Les éléments de l’actif présentant des caractéristiques techniques ou juridiques identiques, c’est-à-dire de biens qui concrètement sont interchangeables, peuvent toutefois faire globalement l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur ( art.47 AR C.Soc.)
. »

Que faut-il retenir de ces dispositions ?

  • les stocks sont évalués à leur valeur d’acquisition
  • la valeur d’acquisition s’entend comme la valeur d’achat HTVA déductible, majorée des frais d’acquisition et diminuée des ristournes
  • si la valeur de marché est inférieure, c’est cette dernière qui doit être retenue
  • des réductions de valeur doivent être comptabilisées

C’est à ce stade que l’établissement correct des règles d’évaluation revêt toute son importance ( voir article https://questionfiscale.be/importance-des-regles-devaluation/ )

A quelle valeur faut-il sortir les marchandises des stocks ?

Pour les articles nettement identifiables et individualisables, la méthode est simple.
Chaque article sort du stock selon la méthode exposée ci-dessus ( individualisation du prix de chaque élément + frais accessoires – remises )
Il arrive souvent que des stocks sont constitués de produits ayant des caractéristiques identiques.
Dans cette situation particulière, c’est à nouveau l’avis de la Commission des Normes Comptables du 01.11.1996 qui nous donne la réponse :

« Pour les avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques, l’article 43, 1er alinéa de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 prévoit que la valeur de sortie des stocks est établie selon une des méthodes suivantes:
a) individualisation du prix de chaque lot;
b) prix moyens pondérés;
c) Fifo (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens);
d) Lifo (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).
« 

Ce sont encore les règles d’évaluation qu’il faudra consulter.