C’est ce que nous rappelle la Cour d’Appel de Mons dans son arrêt du 19.02.2021 ( rôle 2019/RG/901 ).
L’article 376 Cir 1992 introduit la procédure de dégrèvement d’office.
L’Administration s’attarde souvent sur la notion d’erreur matérielle, qui s’oppose à une erreur de droit. Il faut reconnaître que l’Administration applique cette notion de manière très restrictive.
Ainsi, à titre d’exemple, l’Administration vient de refuser la notion d’erreur matérielle à un contribuable qui a par erreur inscrit dans sa propre déclaration les rentes perçues par ses enfants.
L’article 376 Cir 1992 vise aussi les doubles emplois….
La procédure de dégrèvement d’office s’applique dès lors dans 3 cas particuliers :
- erreurs matérielles
- doubles emplois
- faits et documents nouveaux dont l’allégation ou la production tardive est justifiée par de justes motifs
La Cour d’Appel de Mons a eu à juger du cas d’un contribuable. L’Administration avait rejeté sa réclamation pour cause de tardiveté.
Le contribuable avait déclaré ses revenus en France comme travailleur frontalier. Il avait par ailleurs reçu un avertissement extrait de rôle en Belgique. L’Administration lui contestait en effet le statut de travailleurs frontalier.
Malheureusement, le contribuable ne pouvait pas prouver l’introduction de réclamations dans les délais. Ce délai est de 6 mois à compter du 3ème jour ouvrable suivant l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
La Cour rappelle que l’article 376 Cir 1992 vise aussi les doubles emplois. Elle constate, en l’espère, que le contribuable a fait l’objet d’une taxation en Belgique et en France, et qu’il y a dès lors bien un double emploi.
Elle considère que la demande du contribuable entre bien dans le champ d’application de l’article 376 Cir 1992 et elle réouvre les débats pour entendre les parties sur le fond du dossier.