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§ 1er. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d’office le dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :

1° ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi;

2° la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

§ 2. N’est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence.

§ 3. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d’office le dégrèvement :

1° de l’excédent de crédits d’impôt, de précomptes et de versements anticipés visé à l’article 304, § 2, pour autant que cet excédent ait été constaté par l’administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ces crédits d’impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d’impôt et diminutions d’impôt régionales, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l’administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées;
3° de l’impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990.

§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d’office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n’ont pas encore été imputés sur l’impôt réellement dû.

Synonymes :
article 376, art. 376
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