Recouvrement et article 417 Cir 1992

Il peut arriver des accidents de parcours ou des passages à vide dans la vie d’une personne. Une dépression, une maladie, un divorce difficile peuvent entraîner chez un contribuable un désintérêt pour son dossier fiscal.

Ce sont alors des taxations d’office, des intérêts, des amendes et des accroissement qui viennent gonfler la dette fiscale qui devient parfois tout simplement ingérable. Et des procédures de recouvrement qui se mettent rapidement en place ( rappels, mise en demeure, saisie-arrêt, citation en faillite etc… )

Le contribuable malheureux et de bonne foi peut alors invoquer l’article 417 Cir 1992.

La compétence du Conseiller Général chargé de la perception et du recouvrement….

Cet article dispose que « dans les cas spéciaux, le Conseiller général de l’Administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard ».

Puisque la compétence légale a explicitement été attribuée au Conseiller Général, elle est devenue une compétence autonome spéciale.

Le Com.ir. 417/17 stipule en effet que  » étant donné que la loi dispose expressément que « le directeur des contributions » peut accorder l’exonération d’intérêts de retard, il s’agit d’une compétence de décision exclusive.
Seul le Directeur Régional des contributions est compétent pour consentir l’exonération d’IR (CE, 25.6.1968, Steyaert, arrêt n° 13.055, R des Arrêts et Avis du CE, 1968, p. 578).
Ce pouvoir de décision exclusif attribué par la loi au Dir.rég. ne souffre aucune délégation.
En tant que fonctionnaire, le Directeur Régional des contributions directes dépend du Ministre des Finances. Il peut recevoir des directives de ses supérieurs hiérarchiques, mais lorsqu’il exerce la compétence qui lui est attribuée par la loi ou les arrêtés, il agit, dans chaque cas particulier, en toute indépendance. »

Une aide dans des cas spécifiques…

L’exposé des motifs de la Loi du 20 août 1947 prévoit que : « à la demande des redevables se trouvant dans une situation financière difficile, l’Administration accorde généralement des facilités pour la liquidation de la dette si les intérêts du Trésor ne sont pas en péril ».

Ce même exposé des motifs stipule également ce qui suit : « il ne sera renoncé à des intérêts de retard que dans les cas où la situation financière difficile du redevable est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu’il ne sera, avant longtemps, en état de verser des acomptes à peine suffisants pour apurer les intérêts de retard si ceux-ci devaient continuer à courir ».

Le Com. Ir. 417/12 ajoute que  » il faut déduire que lors de l’examen des requêtes en exonération d’intérêts de retard, le Directeur Régional dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il peut fonder ses décisions d’exonération totale ou partielle des intérêts sur d’autres motifs que ceux qui sont mentionnés dans l’exposé des motifs de la L 20.8.1947, pour autant que ces motifs soient légalement admissibles et puissent être considérés comme circonstances exceptionnelles. Une décision d’exonération d’intérêts de retard prise pour des raisons humanitaires ou autres rentre par conséquent dans le cadre d’une stricte application de la loi. »

Il résulte clairement de l’exposé des motifs que le Législateur, par l’instauration de la possibilité d’accorder l’exonération des intérêts de retard, a essentiellement voulu venir en aide aux redevables en difficulté, à l’exclusion de toute autre fin à caractère économique ou autre.