Révision d’une décision rendue dans le cadre d’une réclamation : l’Administration a aussi le droit de se tromper…

La révision d’une décision rendue dans le cadre d’une réclamation devrait permettre de limiter le nombre de litiges fiscaux.

On sait que l’arriéré judiciaire en matière fiscale est important, et que les procédures contentieuses s’étalent souvent sur plusieurs années.
Le législateur souhaite réduire cet arriéré. Il a mis en place deux mesures pour réduire le nombre de procédures contentieuses judiciaires :

  1. la conciliation fiscale
  2. la révision des décisions rendues dans le cadre des réclamations et comportant manifestement une erreur.

En effet, la procédure normale suivant la décision relative à une réclamation est l’introduction une requête devant le Tribunal de Première Instance

L’article 375, §1er, 1° Cir 1992 sipule ce qui suit…

§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le redevable, son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l’article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]7, peut faire la demande écrite et motivée au conseiller général de l’administration qui a l’établissement de l’impôt sur les revenus dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui de rectifier sa décision. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la notification de la décision relative à la réclamation. La demande est irrecevable lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance préalablement à la demande de rectification.

Le conseiller général ou son délégué peut rectifier en tout ou en partie la décision visée au paragraphe 1er. Il statue également par décision motivée sur les griefs formulés contre la décision visée au paragraphe 1er.

La décision motivée prise en application de l’alinéa 2 est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d’intentement d’une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l’article 1385undecies, alinéa 5, du Code judiciaire.

Une circulaire du 21.06.2018 ( n° 2018/C/79 ) précise les modalités d’application….

L’objectif de la Loi est de permettre à l’Administration de rectifier une décision lorsque celle-ci est irrégulière ( Doc. Parl. Ch. 54 201/006, p. 3 et 4 ).
En cas de rejet de la demande de révision, le contribuable n’aura d’autre choix que d’introduire une action en justice.

Une circulaire commentant les dégrèvements par inscription au rôle consacre un chapitre aux dispositions de l’article 375, §1er, 1° Cir 1992.

La circulaire reprend 14 points principaux…

  1. la demande de rectification doit viser la décision rendue dans le cadre de la réclamation et pas la réclamation elle-même.
    En d’autres termes, il ne faut pas que l’Administration ou le contribuable traite la réclamation une seconde fois ( Doc. Parl. Ch. 54 0201/005 p.5 ).
    C’est bien la décision que le contribuable demande de revoir et pas l’imposition.
    De son côté, l’Administration doit répondre aux arguments développés dans la demande de révision.
    Dans les faits, on constate que l’Administration répond souvent une seconde fois aux griefs formulés dans la réclamation.
    Le contribuable ne peut donc formuler, dans sa demande de révision de nouveaux griefs contre l’imposition.
  2. si l’Administration a omis de statuer sur un point de la réclamation, le contribuable pourra lui demander de compléter sa décision
  3. la demande de rectification peut porter sur une erreur commise par l’Administration
    • dans l’appréciation d’un élément de fait
    • sur base d’une interprétation erronée d’une disposition légale
  4. le conseiller général chargé de l’instruction de la demande ne peut pas établir de cotisation supplémentaire en aggravant la situation du contribuable
  5. le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement peut introduire la demande de révision
  6. la demande doit être écrite et motivée.
    Le contribuable peut introduire la demande par courrier, fax ou mail. Il doit adresser le courrier au Conseiller Général ou au fonctionnaire délégué qui a pris la décision.
  7. le délai est de 3 mois à compter du 3ème jour ouvrable suivant la notification de la décision relative à la réclamation
  8. le contribuable a décidé de contester la réclamation par une action en justice ne peut plus introduire une demande de révision de la décision
  9. la demande de révision suspend le délai de 3 mois prévu pour une action en justice.
    Une fois la décision rendue, le contribuable dispose d’un délai d’un mois pour introduire un recours contre la décision relative à la réclamation. Ce recours ne vise pas la décision relative à la demande de révision mais bien la cotisation. Le délai ne peut être inférieur à 3 mois à partir de la décision statuant sur la réclamation.
  10. la loi ne prévoit pas de délai spécifique dans le chef de l’Administration pour statuer sur la demande de révision.
    Toutefois, si l’Administration n’a pas statué sur la demande de révision dans un délai d’un mois, le contribuable retrouve sa liberté d’introduire un recours en justice.
  11. l’Administration doit motiver sa décision
  12. la décision de révision de la décision est irrévocable, et le contribuable ne peut pas introduire une seconde demande
  13. cette décision rendue par l’Administration dessaisit le Service de Conciliation Fiscale
  14. l’Administration pourra entendre le contribuable qui en fait la demande pour respecter le principe de bonne administration. Le contribuable ne dispose pas du droit d’exprimer son point de vue lors d’une audition. Ce droit ne vise en effet que les réclamations et pas les demandes de révision des décisions

Une disposition théoriquement très intéressante mais qui devrait avoir peu d’effets….

La principale critique que l’on peut formuler à l’égard de cette procédure figure au point 28 de la circulaire :

 » Eu égard au but de la loi et à son libellé – le conseiller général ou le fonctionnaire délégué par lui peut rectifier sa décision.
Il n’y a aucun obstacle à ce que l’instruction de la demande de rectification soit confiée au fonctionnaire qui a traité la réclamation ayant donné lieu à la décision querellée.

A l’inverse, rien n’empêche le conseiller général de désigner un autre agent instructeur afin d’examiner l’argumentation développée par le redevable à l’appui de sa demande de rectification.« 

C’est donc le fonctionnaire qui a pris la décision qui peut traiter la demande de révision de ladite décision.

il aurait été toutefois très simple de prévoir qu’un autre fonctionnaire statue sur la demande.

On voit en effet mal comment une personne irait dire dans sa décision qu’elle s’est trompée.
On voit mal aussi un fonctionnaire dire de son collègue que celui-ci s’est trompé.

Comme l’a dit Maurice Chevalier : « L’âge mûr est le plus beau de tous.
On est assez vieux pour reconnaître ses erreurs passées, mais encore assez jeune pour en commettre de nouvelles. »

Il serait par ailleurs intéressant de connaître le nombre de demandes de révision introduites, ainsi que les résultats de ces demandes.

Vous pouvez également consulter cet article sur un sujet apparenté.

Une Question Parlementaire sur le sujet ne serait sans doute pas inutile.