Taxation d’un avantage de toute nature et rejet des frais professionnels….

Il arrive que l’Administration rejette des frais dans le chef d’une société sur base de l’article 49 Cir 1992 et les considère comme des avantages de toute nature taxables à l’IPP sur base de l’article 32 Cir 1992.

Première réaction : double imposition du même revenu….

La première réaction est de considérer que les mêmes montants ont été taxés deux fois et qu’il y a donc une violation du principe du « non bis in idem ».

Pour qu’il y ait une double imposition, il faut toutefois qu’il s’agisse de la même personne et des mêmes revenus.

Dans le cas cité plus haut, il ne s’agit pas de la même personne. De plus, dans le chef de la société, il s’agit d’un rejet de charges et dans le chef de la personne physique de la taxation d’un revenu.

A y réfléchir, n’existe-t-il pas une autre thèse ?

Il n’y a pas de double imposition, c’est un fait.

Néanmoins, les montants repris comme avantages de toute nature dans le chef du dirigeant sont devenus des rémunérations taxables.

Si elles sont devenues des rémunérations taxables, et sous réserve de ce qui est exposé ci-après concernant les fiches 281.xx, les montants deviennent des charges dans le chef de la société.

Un bel exemple relatif aux dépenses non admises en matière de frais de voiture…

Une quote-part des frais de voiture est considérée comme une dépense non admise et vient augmenter le résultat imposable.
A côté de ces dépenses non admises, il existe un avantage de toute nature censé représenter la rémunération forfaitaire que l’utilisateur du véhicule reçoit compte tenu du fait qu’il peut utiliser ce véhicule pour ses besoins privés.

Les dépenses non admises sont réduites de l’avantage de toute nature.

Pourquoi ?

Simplement parce que l’avantage de toute nature a perdu son caractère de frais de véhicule et est devenu une rémunération.

Que dit la jurisprudence ?

Dans une réponse à la Question Parlementaire du 23.12.1993, le Ministre des Finances consacre l’ impossibilité de taxer les mêmes sommes à l’ impôt des sociétés et à l’ impôt des personnes physiques. Il s’agissait de frais de vêtements non spécifiques, mais cet arrêt est intéressant à plus d’un titre.

« Les directives administratives disposent en effet que les limites de déduction qui, conformément à l’article 53, et 11° du CIR92, concernent les frais de vêtements professionnels non spécifiques et les allocations à des tiers en remboursement de tels frais, ne sont pas applicables aux contribuables assujettis à l’impôt des sociétés lorsque ces frais sont imposables à titre d’avantage de toute nature dans le chef des bénéficiaires.

Comme l’honorable Membre semble le suggérer, on doit a priori conclure de ce qui précède, que dans le chef de sociétés l’application des dispositions dont il s’agit est, sinon inexistante, du moins exceptionnelle. »

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13.11.2014, a considéré ce qui suit :

Le litige porte sur la question des frais professionnels déductibles dans le chef d’une SPRL qui a pour objet social l’exercice de l’art de guérir en oto-rhino­ laryngologie, et dont l’associée unique et gérante est spécialisée dans cette discipline. L’activité de la gérante est la principale sinon l’unique source de revenus de la société. Celle-ci a acquis une maison à usage de logement qu’elle a mise gratuitement à la disposition de sa gérante alors que cette dernière exerce son activité non loin de là, au sein du centre hospitalier. Les parties s’opposent à propos des frais relatifs à l’immeuble qui sont mentionnés à l’annexe fiscale du bilan de la société tandis que l’avantage de toute nature correspondant, a fait l’objet d’une fiche complémentaire 281.20 au nom de la gérante, et a été déclaré par celle-ci à l’impôt des personnes physiques en tant que rémunération de dirigeant d’entreprise. La cour d’appel a décidé que ces frais étaient déductibles des bénéfices de la société à titre de frais professionnels. Elle a justifié sa décision en considérant que ces frais résultaient de l’attribution d’un avantage de toute nature par la société à son gérant en contrepartie de son activité au sein de la société et que ces frais contribuaient dès lors à la rémunération du dirigeant de la société au sens des articles 32, alinéa 2, 2°, et 31, alinéa 2, 2°, du C.IR. 1992. La cour d’appel a, ce faisant, refusé de suivre la thèse de l’Etat belge qui dénonçait l’absence d’un lien de causalité nécessaire entre les frais litigieux et l’activité sociale de la société. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi de l’Etat. La Cour de cassation rappelle que l’article 49, alinéa 1er, du C.IR. 1992, applicable aux sociétés en vertu de l’article 183 du même code, répute déductibles à titre de frais professionnels, les frais dont le contribuable rapporte la preuve, qu’il a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.

Que soutient l’Administration pour justifier sa position ?

L’Administration, pour justifier sa position, invoque l’arrêt de la Cour de Cassation du 19.10.2017

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation considère qu’un avantage de toute nature imposable ne constitue pas nécessairement une charge professionnelle dans le chef du bénéficiaire.

Pour qu’une dépense soit déductible en tant que charge professionnelle, il est exigé que le contribuable prouve qu’il est satisfait à toutes les conditions de déductibilité des charges professionnelles.

Ce n’est que dans la mesure où l’avantage de toute nature porte sur des dépenses qui, si elles avaient été faites par le bénéficiaire de l’avantage lui-même, auraient eu le caractère d’une charge professionnelle que le montant correspondant à cet avantage peut être repris parmi les frais professionnels déductibles du bénéficiaire.

L’arrêt entrepris fait donc une application correcte en droit de ces principes.

« Conformément à l’article 49 CIR 92, les frais exposés ou supportés par le contribuable au cours de la période imposable pour obtenir ou maintenir le revenu imposable ainsi que l’authenticité et le montant qu’il justifie au moyen de pièces justificatives sont déductible s en tant que frais professionnels.

Un avantage imposable de quelque nature que ce soit n’entraîne pas nécessairement une dépense professionnelle pour le bénéficiaire. Pour qu’une dépense soit déductible en tant que dépense professionnelle, le contribuable doit prouver que toutes les conditions fixées pour la déductibilité en tant que dépense professionnelle sont remplie s. Ce n’est que dans la mesure où la prestation en nature porte sur des dépenses qui, si elles avaient été engagées par le bénéficiaire de la prestation lui-même, auraient été de la nature des frais professionnels, le montant correspondant peut être inclus dans les frais professionnels du bénéficiaire. »

La délicate question des fiches 281.xx…

Si l’Administration taxe un avantage de toute nature dans le cadre d’un contrôle, lesdits frais n’ont bien entendu pas fait l’objet de fiches 281.xx dans les délais.

Cela peut avoir deux conséquences :

  • la taxation des montants en commissions secrètes sur base de l’article 219 Cir 1992 : on peut écarter cette hypothèse puisque les montants ont été taxés dans le chef du prétendu bénéficiaire.
    La Cour Constitutionnelle vient de rappeler qu’il suffisait que l’Administration puisse encore taxer le bénéficiaire pour que l’article 219 Cir 1992 ne puisse pas s’appliquer ( écartant ainsi la règle stricte du délai de 2 ans et 6 mois )
  • le rejet des charges professionnelles sur base de l’article 49 : ce rejet doit alors se faire pour absence de fiches et pas pour non respect de l’article 49 Cir 1992, mais l’Administration est toujours en droit d’émettre elle même des fiches ou, dans le cadre d’un accord, d’accepter l’établissement de fiches par le contribuable

Que faire si l’Administration rejette les rémunérations pour absence de fiches ?

L’Administration mettra le contribuable dans l’obligation de justifier chaque frais professionnel dans le chef de la société sur base des dispositions de l’article 49 Cir 1992