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Article 32, CIR 92 (revenus 2022)

Art. 32 est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (29.04.2019) (art. 23, L 07.04.2019 – M.B. 19.04.2019

Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique:

1° qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;

2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat de travail.

Elles comprennent notamment:

1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;

2° les avantages, indemnités et rémunérations d’une nature analogue à celles qui sont visées à l’article 31, alinéa 2, 2° à 5°;

3° par dérogation à l’article 7, le loyer et les avantages locatifs d’un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l’alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l’article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales visées à l’article 220, 3°, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu’ils perçoivent de cette même association ou personne morale ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l’alinéa 2, 3°

L’alinéa 1er n’est pas applicable non plus aux personnes physiques exerçant des fonctions salariées dans une société dans laquelle elles exercent également un mandat non rémunéré d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu’ils perçoivent de cette société ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l’alinéa 2, 3°.

L’augmentation d’impôt visée à l’article 31ter, § 2, s’applique également aux indemnités visées à l’article 31ter, § 1er, qui sont qualifiées de rémunérations de dirigeant d’entreprise conformément aux alinéas 1er et 2, 2°.

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