La Cour d’Appel de Gand confirme qu’une amende de 15% pour non paiement de la TVA est disproportionnée ( arrêt 04.01.2022 – rôle 2020/AR/1752 ) 

Le site a déjà commenté un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers rejetant une amende proportionnelle pour compte spécial TVA pour défaut de motivation ( consulter l’article )

Il s’agissait d’un arrêt intéressant mais qui portait davantage sur la procédure que le taux de l’amende.

Cet article traite en outre de la remise de certaines amendes TVA.

Des amendes proportionnelles TVA de plus en plus lourdes…

Est-ce une légende ou une réalité ?

Il semble que les amendes proportionnelles pour défaut de paiement de la TVA se justifiaient à l’origine par le fait que l’assujetti défaillant entrainait des coûts pour le Trésor ( suivi de la créance de l’Etat, frais de recouvrement etc… ), et qu’il fallait donc qu’il assume ces coûts.

Une amende proportionnelle était alors appliquée. Son taux fut longtemps égal à 10% des TVA impayées, .

Cela pose déjà une question : pourquoi cette amende est-elle proportionnelle ?

En effet, les frais de recouvrement ne sont sans doute pas proportionnels aux sommes recouvrées.

A l’heure de la digitalisation et de l’informatisation, les amendes sont passées de 10% à 15% des sommes impayées, sans aucune justification objective.

Des amendes proportionnelles TVA non déductibles….

Les amendes sont d’autant plus lourdes qu’elles ne sont plus déductibles. La non déductibilité visait auparavant les amendes non proportionnelles, mais la dernière réforme fiscale l’a étendue à toutes les amendes.

La neutralité du système TVA existe-t-elle vraiment ?

C’était en tout cas l’objectif de la 1ère Directive CEE du 11.04.1967 ( directive 67/227/CEE ) qui stipule en préambule :

« considérant qu’un système de taxe sur la valeur ajoutée atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible et que son champ d’application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services »

1ère Directive CEE du 11.04.1967 ( directive 67/227/CEE )

La simplicité et la neutralité de la TVA étaient donc les objectifs principaux du système de la TVA.

La 6ème Directive TVA du 17.05.1977 précise en outre que :

« Le fait générateur de la taxe est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.

L’exigibilité de la taxe est le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée sauf dans un certain nombre de cas limitativement énumérés.

À l’importation, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où un bien est introduit à l’intérieur du pays. »

Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

Incidence du fait générateur de la TVA et préfinancement…

La TVA est donc due dès qu’un fait générateur se produit, c’est à dire lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, même si le paiement est reporté.

La facture est donc un des faits générateurs rendant la TVA exigible.

Partant de ce principe, il y a forcément un préfinancement, sauf pour les assujettis qui encaissent 100% de leurs recettes au comptant.

La contrepartie est que la TVA est déductible par l’acheteur dès que celui-ci reçoit une facture, indépendamment du fait que cette facture soit payée ou pas.

C’est donc un système dans lequel certains acteurs économiques privés ou institutionnels, voire des particuliers, mettent des entreprises en danger, puisque ces dernières doivent acquitter au Trésor une TVA qu’elles n’ont pas encore reçue.

Il suffirait de ne rendre la TVA exigible que quand elle est encaissée ( et déductible quand elle est payée ). La généralisation du système d’autoliquidation entre tous les assujettis pourrait aussi être une solution ( voir cet article ).

C’est probablement une utopie, mais l’idée est au moins lancée.

Les amendes proportionnelles TVA sur comptes spéciaux….

Les assujettis qui n’arrivent pas à préfinancer la TVA sur leurs créances voient en outre la TVA majorée des intérêts et d’une amende proportionnelle de 15%.

Plutôt que de payer 21% de TVA, ils en payent entre 24,25% et 26,30% suivant la date de leur paiement. Il faut aussi tenir ajouter mes frais des procédures de recouvrement mises en oeuvre ( mises en demeure, exploits d’huissier, saisies-arrêts sur les comptes bancaires etc… ).

Puisque les amendes proportionnelles TVA ne sont plus déductibles, ce supplément vient réduire la marge brute à due concurrence.

Bref, sortir de cette spirale tient de l’exploit, et on peut d’ailleurs raisonnablement supposer qu’il existe une corrélation entre ces amendes et le nombre de faillites en Belgique et se demander si, au final, l’Etat ne reçoit pas moins.

A ce jour, aucune étude macroéconomique ne semble avoir été faite mais il s’agirait d’un beau sujet de travail de fin d’études.

La Cour d’Appel de Gand considère que l’amende est disproportionnée par rapport à la gravité et l’importance de l’infraction…

Dans le cas d’espèce, il s’agissait certes d’une amende importante ( 72.300 Eur ). De plus, l’assujetti avait acquitté la TVA relativement rapidement ( au bout de 3 mois ).

Néanmoins, la Cour d’Appel a considéré que l’amende était disproportionnée. Elle a confirmé la décision du Tribunal de Première Instance qui l’avait réduite à 30.000 Eur, soit 41,50 % de son montant de départ.

La Cour d’Appel considère  » staat het opleggen van een proportionele geldboete van 15% op het op 30 juni 2018 openstaande bedrag, in absolute cijfers 72.300,00 euro, niet in gepaste verhouding tot de aard en de ernst van de inbreuk « 

Il convient de relever que :

  • le caractère tardif n’était pas contesté. C’est donc sur la proportionnalité entre l’amende et l’infraction que le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel se sont prononcés
  • si l’amende a été réduite, c’est bien qu’elle a, selon le Tribunal, un caractère de sanction. Si ce n’avait pas été le cas, le Tribunal n’aurait pas pu la réduire
  • c’est bien le taux de 15% qui est considéré comme disproportionné au regard de l’infraction. Le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel ne citent le montant de 72.300 Eur que pour information

Conclusions….

Cet arrêt est important . Tout assujetti qui se voit infliger une amende proportionnelle TVA de 15% pour défaut de paiement de la TVA pourra s’en inspirer.

Il faut toutefois remettre le cas dans son contexte. Il s’agissait d’un défaut de paiement isolé que l’assujetti a par ailleurs régularisé dans un délai assez bref.

Les assujettis qui cumulent des comptes spéciaux et ceux qui ne doivent pas préfinancer la TVA auront sans doute beaucoup moins de chance d’obtenir une décision positive à leur demande.