Diminution de l’avantage de toute nature pour mise à disposition d’un logement privé : un fait nouveau selon le Tribunal de 1ère Instance de Gand du 31.01.2019

Un précédent article que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien, a expliqué que le mode de calcul de l’avantage de toute nature pour mise à disposition d’un logement privé par une société à son dirigeant était modifié, puisqu’il avait été jugé qu’il n’existait aucun critère objectif justifiant un calcul différent selon la qualité du propriétaire ( personne physique ou société ).

Le coefficient de 3.80 repris dans la formule de calcul avait été ramené à 1 puis a été fixé définitivement à 2 si le revenu cadastral de l’immeuble était supérieur à 745 Eur.

L’Administration a publié une circulaire ( Circulaire 2018/C/57 Cir 1992 ) précisant notamment que la rectification des cotisations précédemment établies devait suivre la procédure de la réclamation ( art. 366 et suivants Cir 1992 ), et que les arrêts des Cours et Tribunaux ne constituaient pas un élément nouveau justifiant une demande de dégrèvement d’office.

Une demande de dégrèvement d’office concerne un délai beaucoup plus long que la simple procédure de réclamation qui ne vise souvent qu’une seule cotisation. La différence entre les deux procédures est importante.

Un élément nouveau selon le Tribunal de 1ère Instance de Gand….

Le Tribunal de 1ère Instance de Gand, dans un arrêt très récent du 31.01.2019, considère que les arrêts prononcés par les deux Cours d’Appel ( Gand, 24.05.2016 et 20.02.2018, 2015/AR/1235 & Anvers, 24.01.2017, 2015/AR/117 ) constituent des éléments nouveaux, dans la mesure où les Cours d’Appel ont considéré que le mode de calcul de l’avantage de toute nature était inconstitutionnel.

Selon le Tribunal, le fait nouveau n’est pas « un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence » (cf. article 376 Cir 1992).

Dès lors, selon cette interprétation, la demande de révision de la base imposable pourrait être étendue à tous les articles entrant dans le délai visé à l’article 376 Cir 1992 ( « ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi  » ) au lieu de celui visé à l’article 371 Cir 1992 (  » les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » )

Que faire concrètement….. ?

Il y a donc deux interprétations différentes qui ont des conséquences importantes.

Il est donc conseillé d’invoquer l’arrêt du Tribunal de Première Instance de Gand du 31.01.2019 et d’introduire une requête pour les cotisations pour lesquelles le délai visé à l’article 376 Cir 1992 n’est pas expiré.