Diminution du montant de l’avantage de toute nature pour mise à disposition d’un logement privé par une société

Une disposition jugée contraire au principe d’égalité….

Suite à trois arrêts de deux Cours d’Appel ( Gand, 24.05.2016 et 20.02.2018, 2015/AR/1235 & Anvers, 24.01.2017, 2015/AR/117 ), l’Administration a revu le mode de calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement privé.

Une circulaire ( Circulaire 2018/C/57 Cir 1992 ) a été publiée pour clarifier le mode de calcul.

Avant l’entrée en vigueur de cette circulaire, l’avantage de toute nature pour mise à disposition d’un logement privé était calculé comme suit ( article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 ) :

« L’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un immeuble non bâti.

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l’avantage est fixé comme suit :

a) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est inférieur ou égal à 745 euros : à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 1,25 ;

b) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est supérieur à 745 euros : à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 3,8. […] »

Les deux Cours d’Appels n’ont pas vu de critère objectif justifiant la différence de calcul selon la qualité du propriétaire ( personne physique ou personne morale ). La disposition a donc été jugée contraire au principe de légalité ( arrêt du 20.02.2018 ). La Cour a considéré, dans l’arrêt du 24.05.2016, que la distinction établie suivant la qualité du propriétaire n’était pas justifiée par une justification objective et raisonnable.

Dans son arrêt du 24.01.2017, la Cour d’Appel d’Anvers a considéré que l’article 18, §3, 2° de l’Arrêté Royal d’exécution Cir 1992 violait le principe d’égalité  en prévoyant des modes d’évaluation de l’avantage de toute nature différents selon que l’avantage soit fourni par une personne physique ou une personne morale, et que cette distinction n’est pas étayée par une justification objective et raisonnable. La Cour se reconnait dans l’impossibilité d’appliquer les dispositions prévues à l’article 159 de la Constitution 1994.

Comment réagir conformément à la circulaire ?

La circulaire a fort logiquement prévu que les arrêts des deux Cours d’Appel n’étaient pas des éléments nouveaux permettant aux contribuables d’invoquer la procédure de demande de dégrèvement prévue à l’article 376 Cir 1992. Cet article stipule expressément en son paragraphe 2 que ne constituent pas des éléments nouveaux des modifications de la jurisprudence.

Le seul recours est donc la procédure de réclamation ( article 366 Cir 1992 ), si celle-ci est toujours possible ( délai de 6 mois prenant cours le 3ème jour ouvrable suivant l’envoi de l’avertissement extrait de rôle )