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Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l’imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende ont été établis.

Lorsque la réclamation est adressée à un fonctionnaire de l’administration chargé de l’établissement des impôts sur les revenus autre que celui visé à l’alinéa 1er, à un agent de l’administration chargée de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, ou au service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par ce fonctionnaire ou ce service.

Le fonctionnaire ou le service visés à l’alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement au conseiller général visé à l’alinéa 1er et en informe le réclamant.

Synonymes :
article 366 Cir 1992
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