Quotité exemptée pour enfants à charge et revenus exonérés : application de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 13.12.2013

Dans un précédent article ( article du 22.12.2016 ), nous avions fait état du fait que l’affectation des quotités exemptées pour enfants à charge s’appliquait d’office sur les revenus du conjoint ou du cohabitant légal qui avait les revenus les plus importants, même si ces revenus étaient exemptés.

Cette disposition faisait en fait perdre l’avantage fiscal liés aux enfants à charge, puisque imputer des quotités exemptées ( d’impôt ) sur des revenus non imposables en Belgique est sans effet.

La Cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 14 septembre 2016, a considéré que si un contribuable a des revenus exonérés qui sont supérieurs à son conjoint, la quotité exemptée pour enfant à charge doit profiter au couple conformément à l’article 34 de la Constitution et au droit européen qui requièrent l’octroi au contribuable de l’avantage exclu par la norme de droit interne écartée.

La quotité exemptée pour personne à charge doit donc bénéficier aux contribuables compte non tenu de l’application de l’article 134 paragraphe 1 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 134 du Code des impôts sur les revenus qui stipulent que la quotité exemptée pour enfant à charge doit être attribuée au conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé.

Il s’agit, selon la Cour d’Appel de Liège, de l’application du droit européen qui requiert l’octroi aux appelants de l’avantage exclu par la norme de droit interne écartée, conformément à l’article 34 de la Constitution.

Ces dispositions ont été rappelées par le Tribunal de Première Instance d’Arlon, qui rappelle que :  » suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice  ( NB : décision du 13.12.2013 ), c’est en principe à l’État membre de résidence qu’il incombe d’accorder au contribuable la totalité des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale, cet État membre étant, sauf exception, le mieux à même d’apprécier la capacité contributive personnelle dudit contribuable dans la mesure où ce dernier y dispose du centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

Dans la mesure où un État membre impose les contribuables résidents sur leurs revenus en considération de leur appartenance à un couple, il lui incombe, en principe, de prendre en considération la totalité de leur situation personnelle et familiale.

L’obligation de prendre en compte ladite situation ne peut peser sur l’État membre d’emploi que lorsque le contribuable tire la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables d’une activité exercée dans ce dernier et qu’il ne perçoit pas de revenu significatif dans son État de résidence, de sorte que celui-ci n’est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale.

Afin de corriger l’atteinte aux libertés consacrées par le droit de l’Union, l’administration a émis une circulaire le 1er juillet 2014 (AGFisc n°27/2014 (n° Ci.RH.331/633.468) d.d. 01.07.2014) visant à accorder une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère en plus de la réduction prévue à l’article 155 du CIR dans le cas où la situation personnelle et familiale n’a pas été prise en considération à l’étranger.

Les dispositions de l’article 376, §3, 2°  Cir 1992 ( procédure de dégrèvement d’office ) pourraient trouver application en ma matière, laissant ainsi aux contribuables la possibilité de solliciter une rectification des cotisations enrôlées dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Ces dispositions pourront principalement s’appliquer aux résidents belges percevant des revenus imposés en France, au Luxembourg, en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Cette problématique à fait l’objet d’une Question Parlementaire du 04.04.2014 ( QP n° 5-11373 – Cécile Thibaut – 04.04.2014 )

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