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§ 1er. À défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’administration, les bénéfices ou profits visés à l’article 23, § 1er, 1o et 2o, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d’au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.

L’administration peut, à cet effet, arrêter, d’accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation.

Les bases forfaitaires de taxation visées à l’alinéa qui précède peuvent être arrêtées pour trois exercices d’imposition successifs.

L’administration peut également arrêter, d’accord avec les groupements professionnels intéressés, des forfaits pour l’évaluation des dépenses ou charges professionnelles qu’il n’est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants.

§ 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.

§ 3. 1[En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.]1

§ 4. 2[En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 227, 2°, le minimum des bénéfices imposables est fixé à 3[40.000 euros]3.

Ce montant est majoré en cas d’infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 25% minimum à 200% maximum.]2

4[Le minimum des bénéfices imposables est indexé annuellement selon les règles de l’article 178, § 2, étant entendu que le montant de 40.000 euros doit d’abord être divisé par le coefficient d’indexation applicable pour l’exercice d’imposition 2020 et qu’ensuite le résultat est arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou inférieur selon que les chiffres des unités et des dizaines atteignent ou non 50.]4

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