§ 1er. Sont assujettis à l’impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c’est-à-dire :
1° les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;
2° les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;
3° les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;
4° les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l’Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d’établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.
§ 2. L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.
Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’art. 128, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage.
« Retour à l'index« Retour à l'index
Synonymes :
art. 3 Cir 1992, art. 3 du Code des Impôts sur les Revenus