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Article 31, CIR 92 (revenus 2022)

 Art. 31, alinéa 3, est abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2015 (art. 14 et 72, al. 1, L 08.05.2014 – M.B. 28.05.2014; err. M.B. 27.01.2015)

 Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d’un employeur.

Elles comprennent notamment:

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l’employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l’article 52, 3°, b, 4e tiret;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.

Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

Sont aussi imposables au titre de rémunérations, les traitements et indemnités des députés permanents, à l’exception des montants afférents au remboursement des frais liés à l’exercice de la fonction

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