Quotités exemptées pour exercice conjoint de l’autorité parentale et parent résidant à l’étranger

L’article 132 bis Cir 1992 est relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ( garde alternée ). Il stipule les suppléments de quotités exemptées pour enfants à charge sont répartis de manière égalitaire entre les deux parents. Peu importe que les parents soient isolés, mariés ou cohabitants légaux

L’importance du domicile de l’enfant….

En fait, c’est un peu plus compliqué qu’une simple répartition égalitaire.

Le parent chez qui l’enfant a son domicile concède la moitié du supplément de quotité exemptée à l’autre parent. Il diminue son propre avantage de celui concédé à l’autre parent.

L’enfant a son domicile chez le parent 1 ou le parent 2, et cette domiciliation n’est pas sans importance

Que se passe-t-il si le parent 2 a son domicile ( fiscal ) à l’étranger ?

Il n’y a dans ce cas ni quotité exemptée, ni supplément de quotité exemptée. Il existe toutefois une exemption. Si le parent perçoit en Belgique des revenus soumis à l’impôt des non-résidents, les quotités exemptées s’appliquent. Mais il faut que deux conditions soient réunies. Premièrement, l’enfant doit avoir son domicile chez ce parent. De plus, Il faut que les revenus de source belge représentent plus de 75% du total des revenus.

Puisque, sauf exception, il n’y a pas de quotité exemptée, il est donc impossible de transférer la moitié du supplément à l’autre parent.

Une logique fiscale qui ne tient pas compte de la situation familiale…

Il s’agit d’une application stricte de la loi fiscale confirmée dans la circulaire Ci.RH.331/532.273 ( Afer 5/2002 ) dd. 19.02.2002 ( Bull. n° 824, p. 1000 – 1020 ) ( cliquer ici pour la consulter ).

Cette circulaire ne fait qu’exposer ce qui est résumé ci-dessus.

Une lecture littérale et non interprétative de l’article 132 bis Cir 1992 a pour conséquence qu’un parent, qui pourtant contribue à la charge principale de son enfant, ne peut bénéficier d’aucun avantage.

On retrouve un cas un peu similaire en matière de quotités exemptées pour enfants à charge.

La règle est que les quotités pour enfants à charge sont imputées chez le conjoint ou cohabitant légal qui a les plus hauts revenus. Cette disposition procure d’ailleurs une certaine sécurité juridique avec une autre ( le transfert des quotités exemptées non déduites )

Si le conjoint ou cohabitant légal qui a les revenus les plus importants perçoit des revenus exonérés par convention, l’application de cette règle a une conséquence négative. Les suppléments de quotités exemptées ne rapportent en effet rien ou quasi rien. En effet, certaines conventions, dont celle avec la France, prévoient le calcul d’une taxe communale sur l’impôt exonéré par convention.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a, en date du 13.12.2013, condamné la Belgique pour l’imputation des suppléments de quotités exemptées des revenus exonérés par convention ( lire l’article )

La Belgique doit donc appliquer les dispositions légales relatives aux quotités exemptées dans l’esprit de la loi, à savoir tenir compte de la situation familiale du contribuable.

Il y a donc, dans ce cas précis, une dérogation au principe général d’imputation des suppléments de quotités exemptées sur les revenus du conjoint ou cohabitant légal qui a les revenus les plus élevés

Existe-t-il une alternative ?

Si un enfant a son domicile chez l’autre parent, il ne fait par définition pas partie du ménage du contribuable.

On peut dès lors sans doute considérer que les frais d’entretien exposés par l’autre parent constituent des rentes alimentaires moyennant le respect de toutes les conditions de l’article 104 Cir 1992.

La circulaire prévoit par ailleurs que les rentes alimentaires payées pour les enfants pour lesquels les parents ont introduit une demande de répartition du supplément de quotité exemptée ne peuvent pas venir en déduction de l’ensemble des revenus nets du débiteur.

Voir quelques articles sur les rentes alimentaires : rente alimentaire et autonomie financière et rentes alimentaires : attributaire et bénéficiaire