Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:
1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.
2o 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1o, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif; toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’application de l’article 132bis a été demandée pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles
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