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Les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui remplissent l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables:

– soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants;

– soit sur la base d’une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.

Dans ce cas, les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l’existence d’autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le supplément visé à l’article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne demande pas la réduction pour garde d’enfant visée à l’article 14535.Une copie de la décision judiciaire ou de la Convention visée à l’alinéa 1er, doit être tenue à la disposition de l’administration aussi longtemps qu’ils remplissent l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’au moins un des enfants, dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire et qui donne droit aux suppléments visés au présent article.

Le présent article n’est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la convention visée à l’alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l’alinéa 1er est rendue.

Le présent article n’est pas applicable aux suppléments visés à l’alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l’article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables susvisés.

1. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2006, art. 279, qui est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2008 en vertu de son art. 289, al. 8, tel que modifié par la loi du 17 mai 2007, art. 34 (Mon. 19 juin 2007, p. 33401).

2. – Ainsi remplacé par la loi du 3 août 2016, art. 2, 1°, qui entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017 en vertu de son art. 3.

3. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2012, art. 14, qui entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.

4. – Ainsi remplacé par la loi du 3 août 2016, art. 2, 2°, qui entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017 en vertu de son art. 3.

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