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Art. 541, entre en vigueur le 18.08.2015 (art. 82 et 83, Lprog 10.08.2015 – M.B. 18.08.2015)
 
§ 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l’article 219quater pour l’application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d’application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;
3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;
4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;
6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;
7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d’identification ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;
9° les comptes annuels relatifs aux exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné.
§ 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014;
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l’article 219quater pour l’application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d’application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;
3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;
4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014;
5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;
6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;
7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d’identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014;
8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;
9° les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu’au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné.
§ 3. La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er.
La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2.
Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.
Pour l’application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l’article 198, § 1er, 1°.
§ 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°.
Les cotisations prévues au § 1er, 2°, et au § 2, 2° sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l’année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement.
Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d’identification fiscal, la mention « Art. 541, CIR 92 » et l’exercice d’imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte.
Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont définitivement acquises à l’Etat. Elles ne sont pas imputées sur l’impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués.
§ 5. Les dispositions de l’article 184quater, alinéas 3 à 5, s’appliquent aux réserves de liquidation constituées sur la base du présent article.

Synonymes :
article 541 Cir 1992, art. 541 Cir 1992
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