Partager ceci
« Retour à l'index

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes:

– nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50;

– chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9.000.000 euros;

– total du bilan: 4.500.000 euros.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’estimations de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.

§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

§ 5. La moyenne des travailleurs occupés, visée au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données D.I.M.O.N.A. conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre Conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste «chiffre d’affaires», il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par «chiffre d’affaires», le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 92, § 1er. Le chiffre d’affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5 est le montant tel que défini par cet arrêté royal.

§ 6. Dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l’article 11, les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.

Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l’article 117, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.

§ 7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable à d’autres sociétés que les sociétés mères au sens de l’article 6, 1°, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations.

Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 6, les sociétés constituant un consortium tel que visé à l’article 10 sont assimilées à une société mère.

§ 8. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil central de l’économie. L’avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 5, alinéas 1er et 2.]1

1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 décembre 2015, art. 3, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l’entrée en vigueur de cet art. et a été publiée le 30 décembre 2015.
Ladite loi dispose toutefois en son art. 63, al. 1er, que:

«Les dispositions du chapitre III s’appliquent aux exercices commençant après le 31 décembre 2015, à l’exception des articles 15, § 2; 15/1, § 2 et 16, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés, tels qu’insérés par la présente loi, qui ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, au premier exercice commençant après le 31 décembre 2015.»
Art. 15/1.

§ 1er. Les microsociétés sont les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui à la date de clôture des comptes ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes:

– nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 10;

– chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700.000 euros;

– total du bilan: 350.000 euros.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’estimations de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.

§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

§ 5. La moyenne des travailleurs occupés, visée au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données D.I.M.O.N.A. conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs occupés exprimé en équivalents à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre Conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste «chiffre d’affaires», il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par «chiffre d’affaires», le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 92, § 1er. Le chiffre d’affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5 est le montant tel que défini par cet arrêté royal.

§ 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil central de l’économie. L’avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 5, alinéas 1er et 2.]1

1. – Ainsi inséré par la loi du 18 décembre 2015, art. 4, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l’entrée en vigueur de cet art. et a été publiée le 30 décembre 2015.
Ladite loi dispose toutefois en son art. 63, al. 1er, que:

«Les dispositions du chapitre III s’appliquent aux exercices commençant après le 31 décembre 2015, à l’exception des articles 15, § 2; 15/1, § 2 et 16, § 2, alinéa 2 du Code des Sociétés, tels qu’insérés par la présente loi, qui ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, au premier exercice commençant après le 31 décembre 2015.»
Synonymes :
article 15 de Code des Sociétés article 15 C. Soc.
« Retour à l'index