Un dirigeant d’entreprise qui rembourse intégralement sa société pour l’usage privé de sa voiture de société pense souvent avoir « neutralisé » tout coût fiscal. C’est vrai à l’impôt des personnes physiques… mais faux à l’impôt des sociétés. Explications.
Beaucoup de dirigeants belges pensent, à tort, qu’une refacturation intégrale de l’avantage de toute nature (ATN) fait disparaître toute conséquence fiscale, y compris dans le chef de la société. En réalité, deux mécanismes bien distincts coexistent — et l’un d’eux ignore délibérément la refacturation depuis 2017.
Qu’est-ce que la base minimale d’imposition liée à l’ATN ?
Lorsqu’une société met une voiture de société à disposition d’un dirigeant ou d’un travailleur pour un usage mixte (professionnel et privé), elle doit reprendre en dépenses non admises (DNA) un pourcentage de l’ATN théorique de ce véhicule, conformément à l’article 198, §1er, 9° et 9°bis du CIR92 :
- 17 % de l’ATN si la société n’intervient pas dans les frais de carburant ou de recharge privés ;
- 40 % de l’ATN si la société prend en charge ces frais (carte carburant, carte de recharge, remboursement).
Cette DNA n’est pas une simple charge non déductible parmi d’autres : elle constitue une véritable base minimale d’imposition au sens de l’article 207, alinéa 6 du CIR92. Concrètement, la société est taxée sur ce montant même en cas de perte fiscale ou de pertes antérieures récupérables encore disponibles. Impossible d’y échapper par une simple imputation de pertes.
La refacturation au dirigeant change-t-elle quelque chose ?
C’est ici que se situe le piège. Il faut distinguer deux niveaux :
1. Au niveau du dirigeant (impôt des personnes physiques)
Si le dirigeant paie une intervention personnelle — ou rembourse intégralement la société — pour l’usage privé de son véhicule, cette intervention est déduite du montant imposable de l’ATN (article 36, §2, alinéa 10 CIR92). Une refacturation complète peut ramener l’ATN net à zéro : plus aucune imposition dans le chef du dirigeant, plus rien à reprendre sur sa fiche 281.20.
2. Au niveau de la société (impôt des sociétés)
C’est là que beaucoup se trompent. La refacturation au dirigeant n’a aucun effet sur la DNA de 17 % ou 40 %.
Jusqu’au 31 décembre 2016, une intervention ramenant l’ATN net à zéro permettait effectivement d’échapper aussi à cette DNA. Mais depuis le 1er janvier 2017, l’article 198, §1er, 9° et 9°bis du CIR92 a été modifié précisément pour empêcher ce mécanisme : l’intervention personnelle ou la refacturation du bénéficiaire n’est plus prise en compte dans le calcul de cette DNA spécifique.
La base de calcul reste donc systématiquement l’ATN théorique complet, calculé selon la formule forfaitaire de l’article 36, §2 CIR92 — que ce montant soit refacturé à 0 %, 50 % ou 100 % au dirigeant.
En résumé : même si le dirigeant rembourse intégralement sa société et n’est plus imposé personnellement sur l’ATN, la société doit malgré tout reprendre 17 % (ou 40 %) de l’ATN théorique en DNA à l’impôt des sociétés, sur cette base minimale imposable.
Exemple chiffré
Prenons un ATN théorique de 2.500 € pour une voiture de société avec carte carburant fournie par l’employeur.
| Situation | ATN imposable chez le dirigeant | DNA à l’ISOC (art. 198 CIR92) |
|---|---|---|
| Pas de refacturation | 2.500 € | 2.500 € × 40 % = 1.000 € |
| Refacturation partielle (1.000 €) | 1.500 € | 2.500 € × 40 % = 1.000 € (inchangé) |
| Refacturation intégrale (2.500 €) | 0 € | 2.500 € × 40 % = 1.000 € (inchangé) |
La colonne de droite ne bouge pas, quel que soit le montant refacturé : c’est tout l’enjeu de cette base minimale d’imposition.
À ne pas confondre avec la déductibilité générale des frais de voiture
Un troisième mécanisme, totalement distinct, concerne la limitation générale de déductibilité des frais automobiles (formule 120 % − 0,5 % × coefficient × CO2, articles 66 et 198bis CIR92). Dans ce calcul-là, l’ATN théorique est bien soustrait de la base de frais soumise à la limitation, et la contribution personnelle du dirigeant est traitée comme un frais répercuté à un tiers, non soumis lui-même à cette limitation (circulaire Ci.RH. 243/633.725 du 15 juillet 2014 ; Cass., 25 juin 2020 et 8 janvier 2021). Ne mélangez pas ce mécanisme avec la DNA minimale de 17 %/40 % : les effets de la refacturation y sont différents.
Ce qu’il faut retenir
- La DNA de 17 % ou 40 % de l’ATN voiture (art. 198, §1er, 9°/9°bis CIR92) constitue une base minimale d’imposition à l’ISOC (art. 207 CIR92), due même en cas de perte fiscale.
- Depuis le 1er janvier 2017, la refacturation ou l’intervention personnelle du dirigeant ne réduit plus cette DNA — elle reste calculée sur l’ATN théorique complet.
- Ne confondez pas cette règle avec l’effet (bien réel, lui) de la refacturation sur l’ATN imposable du dirigeant à l’IPP, ni avec la déductibilité générale des frais de voiture.
- Pensez à vérifier ce point lors de vos clôtures : une refacturation intégrale mal anticipée peut faire perdre l’avantage fiscal escompté au niveau de la société.