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Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 29%.

Pour les sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l’impôt sur la première tranche de 0 à 100.000 euros est toutefois fixé à 20%.

L’alinéa 2 n’est pas applicable:

1o aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d’investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n’est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;

2o aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;

3o […]

 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l’article 219quinquies, § 5, qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable;

 5o […]

6° [aux sociétés d’investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d’investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, [aux sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers,]8 ainsi qu’aux organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l’article 185bis, § 1er, s’applique.

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